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Actualités juridiques

Projet de loi Airbnb

Posted on : février 21, 2024

Le 29 janvier 2024, l’Assemblée nationale a adopté avec modifications, en première lecture, la proposition de la loi dite « Airbnb ».
Cette loi « Airbnb » souhaite remettre sur le marché de la location longue durée des meublés touristiques, en modifiant la fiscalité des locations touristiques avec un abattement fiscal drastiquement réduit, passant de 71% ou 50% selon les situations à seulement 30%.
De nouvelles obligations ont également été imposés aux propriétaires qui souhaite changer l’usage de leur logement en meublé de tourisme, obligeant ainsi les propriétaires à fournir un diagnostic de performance énergétique suffisamment bon, pour éviter que les passoires thermiques se retrouvent sur les sites de location de vacances. Les maires auront par ailleurs le pouvoir de réduire à 90 jours par an la durée maximale de location touristique des résidences principales, contre 120 jours aujourd’hui.

La fiscalité des locations touristiques modifiée

La proposition de loi modifie le régime fiscal « micro-BIC » très avantageux des locations touristiques :

  • L’abattement fiscal pour les meublés de tourisme classés (label de qualité, allant de 1 à 5 étoiles) est abaissé à 30%, dans un plafond de revenus locatifs annuels de 30 000 euros (contre 71% et un plafond de 188 700 euros aujourd’hui);
  • Dans les zones rurales et les stations de sport d’hiver, un abattement supplémentaire de 41% est prévu à condition que le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 000 euros ;
  • L’abattement fiscal pour les meublés de tourisme non classés passerait aussi à 30%, avec un plafond de revenus locatifs annuels de 15 000 euros (contre 50% et un plafond de 77 700 euros aujoud’hui).
    Par ailleurs, la double déduction des amortissements pour les meublés de tourisme en location meublée non professionnelle (LMNP) dans le cadre du régime réel d’imposition est supprimée.

Par ailleurs, la double déduction des amortissements pour les meublés de tourisme en location meublée non professionnelle (LMNP) dans le cadre du régime réel d’imposition est supprimée.

Nouvelles obligations pour les meublés touristiques

Le texte impose aux propriétaires qui veulent changer l’usage de leur logement en meublé de tourisme :

  • Pour un changement définitif, la présentation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé entre les niveaux A et D ;
  • Pour un changement temporaire, le calendrier de rénovation énergétique obligatoire des logements posé par la loi Climat et résilience de 2021. Ainsi, comme pour les logements classiques, seront interdits à la location les meublés touristiques classés G au 1er janvier 2025, classés F au 1er janvier 2028 et classés E au 1er janvier 2034.

Les résidences principales et l’Outre-mer ne sont pas concernées

Ces nouvelles règles permettront d’éviter que des locations de longue durée basculent vers de la courte durée pour contourner l’interdiction sur la location de passoires énergétiques. Il est prévu que le stock des locaux ayant déjà obtenu une autorisation définitive se mettent en conformité, dans un délai de cinq ans.
Une nouvelle obligation s’appliquera aussi dans les copropriétés : les propriétaires et les locataires devront informer le syndic en cas de changement d’usage, qui devra l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Des pouvoirs élargis pour les maires

La proposition de loi donne aux maires des compétences élargies pour mieux réguler les locaux à usage touristique :

  • La procédure d’enregistrement en mairie est généralisée à toute déclaration préalable de mise en location d’un meublé de tourisme, quelle que soit la commune, et qu’il s’agisse d’une résidence principale ou non. Les meublés de tourisme sont déjà soumis à une obligation de déclaration en mairie, mais celle-ci ne fait pas toujours l’objet d’un enregistrement, qui permet de demander des pièces justificatives. La généralisation du numéro d’enregistrement, après déclaration auprès d’un téléservice national, est considéré indispensable à une meilleure connaissance par les maires du parc locatif touristique et une condition nécessaire pour mieux les réguler. Le dispositif sera applicable au plus tard début 2026 ;
  • Les maires pourront prononcer deux nouvelles amendes administratives de 5 000 euros maximum en cas de défaut d’enregistrement d’un meublé de tourisme et de 15 000 euros maximum en cas d’utilisation d’un faux numéro d’enregistrement ;
    Toutes les communes pourront abaisser le nombre maximal de jours de mise en location touristique pour les résidences principales, de 120 jours à 90 jours par an ;
  • Les communes dotées d’un règlement de changement d’usage pourront élargir le régime du changement d’usage à tous les locaux qui ne sont pas à usage d’habitation. Il s’agit de réguler les pratiques des investisseurs qui se tournent de plus en plus vers la transformation de bureaux en meublés de tourisme, depuis l’instauration en 2021 d’une autorisation pour la transformation des locaux commerciaux en locaux touristiques.

Le texte permet, par ailleurs, d’élargir à toutes les communes la faculté d’appliquer une réglementation du changement d’usage, sans autorisation du préfet. Il ouvre également la possibilité pour les communes de définir des quotas d’autorisations de changement d’usage et de délimiter, dans leur plan local d’urbanisme (PLU), des secteurs où, pour toute construction nouvelle, seules des résidences principales seront autorisées.

Cette capacité sera ouverte à quelque 9 300 communes : celles qui comptent plus de 20% de résidences secondaires et celles où la taxe annuelle sur les logements vacants est applicable et où une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est permise. Le Sénat doit désormais examiner la proposition de loi.

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La fiscalité des salariés expatrié

Posted on : février 14, 2024

Note sur la particularité du régime fiscal des salariés expatriés et sur leurs conditions d’éligibilité à ce régime particulier par rapport aux autres contribuables qui feraient élection de domicile en France.

La fiscalité des salariés expatriés – Le régime des salariés impatriés

Le droit fiscal français prévoit en son article 155 B du Code général des impôts (qui conduira cette note pour le salarié impatrié) la possibilité pour des salariés expatriés en France de bénéficier d’un régime fiscal particulier. Code général des impôts va poser plusieurs conditions à l’application de ce régime dit « d’impatriation ».

Champ d’application du Code général des impôts – Conditions

  • La qualité de dirigeant ou assimilés

L’application du régime des impatriés est subordonnée à la qualité même de l’assujetti, détaillée à l’article 80 ter du Code général des impôts. En effet, l’Article prévoit 3 catégories de personnes :

– Pour les sociétés anonymes, le directeur général, les administrateurs ou membres du conseil de surveillance, aux membres du directoire, à l’administrateur provisoirement délégué ;
– Pour les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée ;
– Pour toutes les autres entreprises ou établissements soumis à l’Impôt sur les sociétés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

  • L’expatriation du dirigeant

Le second critère posé par le Code général des Impôts est la nécessité pour le dirigeant d’être appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée.

Pour bénéficier de ce régime, l’expatrié ne doit pas avoir eu une domiciliation fiscale en France dans les 5 ans (en année civile) précédant son expatriation. L’expatriation ne pourra pas excéder 8 ans après sa prise de fonction en France (jusqu’au 31 décembre inclus, de la dernière année) au cours desquelles ce dernier est considéré comme résident fiscal français.

Conséquences du statut de salarié impatrié

  • Modalité d’imposition des travailleurs impatriés

Les travailleurs impatriés bénéficient d’un régime fiscal particulier dans la mesure où, ils sont soumis à l’impôt à raison de la rémunération perçue directement en lien avec leur nouvelle fonction exercée en France.
Toutefois, les expatriés pourront toujours opter pour une fiscalité à hauteur de 30% de leur rémunération perçue en France. Les travailleurs expatriés en France bénéficient d’une continuité de ce régime d’impatriation prévu par le Code général des impôts dans le cas d’un changement de fonction à l’intérieur même de l’entreprise dans laquelle ils ont été expatriés, et même au-delà, ils conservent ce régime dans le cas d’un changement dans une autre entreprise du même groupe, si cette nouvelle entreprise est située sur le territoire français.

Le salarié expatrié peut aussi bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu perçu par celui-ci lors d’un séjour réalisé à l’étranger dans l’intérêt exclusif et direct de l’employeur en France. Aussi, les expatriés pourront bénéficier d’une réduction de 50 % du montant des revenus tirés de capitaux mobiliers, des revenus tirés de brevets ou droits d’auteur, des gains résultant de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux dont le paiement est effectué depuis l’extérieur de la France ou par une personne résidant sur un territoire lié à la France par une convention fiscale établissant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre les fraudes fiscales.

Selon la décision du Conseil d’État du 21 octobre 2020 (n°444799), l’exonération sur les capitaux mobiliers prévus par le point II de l’article 155 B du CGI, n’est pas subordonné à la perception d’une rémunération effective de l’activité en France. Le salarié expatrié en France qui perçoit une prime d’expatriation n’est pas imposé pour cette prime.

L’Assemble Nationale rend le 27 septembre 2023 un Rapport d’information faisant état de la situation de l’assujettissement des salariés impatriés quant à leur soumission à l’Impôt sur la Fortune Immobilière en France, qui se limite à l’imposition des biens situés en France.

  • Les limites et options du régime des salariés étrangers expatriés en France

Le salarié expatrié en France, s’il est détaché pour une durée significative à l’étranger, ne pourra pas espérer une exonération de la rémunération qu’il aura perçue à l’étranger, sous le joug de l’article 81 A du CGI, il ne sera soumis qu’à l’exonération prévue par l’article 155 B du CGI.

Un arrêt du Conseil d’État, en date du 26 mars 2003 (n° 226400), fixe la durée maximale de l’expatriation à 24 mois, au-delà de cette période, l’exonération des revenus obtenus à l’étranger prévue par l’article 155 B du CGI n’est plus garantie au contribuable.

Le contribuable expatrié bénéficie d’une durée limitée plus longue que les contribuables soumis à l’article 81 A du CGI. Ceux-ci sont soumis à l’appréciation des juridictions administratives, qui déterminent au cas par cas une durée raisonnable (EX : arrêt du Conseil d’État du 14 mars 2011, n° 318129).

La fiscalité des contribuables faisant élection de domicile en France

Le principe central en ce qui concerne la fiscalité est la territorialité de l’impôt. En France ce principe est prévu par l’article 4 A du Code général des impôts, qui dispose que :

« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. »

Conditions d’assujettissement à l’impôt en France

Le contribuable étranger, pour pouvoir être soumis à un régime d’imposition en France devra nécessairement entretenir des relations étroites ou significatives avec la France.

En effet, selon l’article 4 B du Code général des impôts pour qu’un étranger soit soumis à l’impôt français il doit avoir en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, à défaut exercer une profession salariée ou non en France, ou alors que le contribuable y concentre le centre de ses intérêts économiques.

L’article, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État du 15 juin 2007 (n°284449), expliquent qu’un étranger ne peut opter pour l’imposition en France si ce dernier n’entretien aucun lien avec la France telle qu’une résidence habituelle ou une activité professionnelle.

Conséquences pour le contribuable

Si l’on se rapporte à l’article 4 A alinéa 1 du CGI, on peut déterminer que le contribuable qui a opté pour un domicile fiscal en France est imposable sur ses revenus de manière universelle, ainsi même les revenus étrangers seront soumis à un abattement de l’impôt français.

Dans ce cas, l’assujetti sera imposé selon les accords passés par la France et le pays de la source du revenu. En effet, l’assujetti sera soumis aux accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux conclus avec la France et les pays de la source des revenus.
En l’absence de conventions, l’assujetti sera soumis à une double imposition entre le pays de la source qui conduira, selon le montant de cet impôt, à un créance d’impôt sur le fisc français, si l’assujetti est soumis, à la source à un impôt supérieur à l’impôt français. Dans le cas contraire, l’assujetti devra s’acquitter de la différence entre l’impôt de la source et l’impôt français, en France.

Les contribuables étrangers qui optent donc pour leur domiciliation fiscale en France seront soumis aux mêmes modalités d’imposition que les nationaux. Ils bénéficieront uniquement des avantages prévus par le droit français pour les contribuables français.

Med venlig hilsen / Kind regards
Cabinet Nicolas BRAHIN
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE
Camilla Nissen MICHELIS
Assistante – Traductrice
1, Rue Louis Gassin – 06300 NICE (FRANCE)
Tel : +33 493 830 876 / Fax : +33 493 181 437
Camilla.nissen.michelis@brahin-avocats.com
www.brahin-avocats.com

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Convention fiscale internationale entre la FRANCE et le ROYAUME-UNI : Le contexte de crédit d’impôt.

Posted on : janvier 19, 2024

Une convention entre la FRANCE et le ROYAUME – UNI en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, complétée d’un protocole, a été signée à Londres le 19 juin 2008.

La convention du 19 juin 2008 a remplacé la convention du 22 mai 1968 modifiée par quatre avenants successifs.

En termes de dispositions générales, la convention contient des caractéristiques similaires aux autres conventions internationales avec la FRANCE.

  • Personnes concernées :

La convention s’applique aux personnes qui résident en FRANCE, au ROYAUME – UNI ou dans ces deux pays à la fois.

  • Impôts visés :

Le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention énumère les impôts couverts par la convention :

« Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont : a) en ce qui concerne le Royaume-Uni : (i) l’impôt sur le revenu (income tax) ; (ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ; (iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni ») ; b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ; (iv) la taxe sur les salaires ; (v) les contributions sociales généralisées ; (vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ».

En ce qui concerne la FRANCE, sont visés l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale.

  • L’Impôt sur la Fortune Immobilière :

Depuis le 1er janvier 2018, L’impôt sur la Fortune – l’ISF – a été remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), dont l’assiette est restreinte aux immeubles et droits immobiliers détenus par le contribuable, directement ou par l’intermédiaire d’une société ou d’un organisme.
Dans les commentaires administratifs relatifs à ce nouvel impôt, l’Administration Fiscale française a précisé dans une remarque que « les principes guidant l’interprétation des dispositions des conventions fiscales utilisées en matière d’ISF sont repris en matière d’IFI. Il n’en reste pas moins qu’une convention applicable à l’ISF ne l’est pas, pour autant, à l’IFI, un examen au cas par cas des stipulations conventionnelles étant nécessaire »

  • Le crédit d’impôt en faveur des résidents fiscaux de France :

Le crédit d’impôt en faveur des résidents fiscaux de FRANCE est égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus imposables au ROYAUME-UNI. Les revenus ouvrant droit au crédit d’impôt visent les revenus compris dans la base de l’impôt du ROYAUME-UNI, sans que l’intéressé en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité, mais n’exige pas que lesdits revenus aient été soumis à une imposition effective. S’agissant des contributions sociales françaises, l’octroi d’un crédit d’impôt égal à leur montant n’est pas subordonné à la condition que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d’un impôt équivalent ou similaire au ROYAUME-UNI.

Dans un arrêt du 12 février 2020, (n° 435907) le Conseil d’État précise les contours du crédit d’impôt destinés à éliminer la double imposition prévue par la convention passée entre la FRANCE et le ROYAUME-UNI.

Le crédit d’impôt en faveur des résidents en FRANCE est égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus imposables au ROYAUME-UNI. Les revenus ouvrant droit au crédit d’impôt visent les revenus compris dans la base de l’impôt du ROYAUME-UNI, sans que l’intéressé en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité. En l’absence de condition d’imposition effective au ROYAUME-UNI, les contributions sociales doivent être comptées parmi les impôts ouvrant droit à l’octroi du crédit.

  • Le crédit d’impôt en faveur des résidents fiscaux au ROYAUME-UNI :

Lorsqu’une personne devient résidente fiscale du ROYAUME-UNI et continue (ou commence) à percevoir des revenus et/ou gains à l’étranger, il existe alors généralement une obligation de soumettre une déclaration fiscale britannique. Le fait qu’une personne physique résidente au ROYAUME – UNI ne soit imposable sur ses revenus de source étrangère qu’en cas de rapatriement de ces derniers au ROYAUME – UNI, la personne doit faire la déclaration fiscale dans les deux pays.

En même temps, cette personne n’est pas privée de la qualité de résident au sens de la convention en vigueur dans la mesure où ses revenus sont théoriquement imposables au ROYAUME – UNI postérieurement à leur année de perception. De manière similaire, la résidence fiscale n’est pas conditionnée à une obligation fiscale illimitée dans l’État de résidence, le Conseil d’État considérant que le critère déterminant pour retenir la qualification de résident fiscal tient à l’assujettissement du contribuable à l’impôt en raison des liens développés par ce dernier avec le pays de résidence et non l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle ce contribuable est soumis.

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Avocat en droit des affaires à Cagnes-sur-Mer

Posted on : janvier 15, 2024

Si vous recherchez un avocat en droit des affaires sur Cagnes-sur-Mer, vous pouvez contacter le cabinet de Maître Nicolas Brahin pour bénéficier de prestations juridiques de qualité. Notre équipe experte d’avocats en droit des marques propose des services de conseil, d’assistance et de représentation juridique pour les chefs d’entreprise du département des Alpes-Maritimes. Grâce à une expertise juridique reconnue, Maitre Nicolas Brahin et ses avocats vous aident à faire des choix juridiques très avisés pour entretenir durablement le bon fonctionnement de votre entreprise sur Cagnes-sur-Mer.

Le conseil juridique avec le cabinet Brahin Avocats sur Cagnes-sur-Mer

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  • la cession de l’entreprise,
  • la dissolution-liquidation,
  • la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Notre cabinet d’avocats experts en droit des affaires sur Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes (06) possède une riche expérience dans son domaine. Nos avocats agissent avec efficacité, discrétion et professionnalisme pour protéger vos droits et intérêts.

Grâce à un carnet d’adresses bien fourni, votre avocat en droit commercial et des affaires peut éventuellement vous aider à trouver rapidement un financement pour la création de votre entreprise à Cagnes-sur-Mer. Maitre Nicolas Brahin et ses avocats peuvent s’occuper aussi de l’optimisation fiscale du patrimoine des dirigeants et de la société. Peu importe le type d’entreprise et le secteur d’activité, notre veille juridique permanente nous permet de trouver des solutions juridiques actualisées et efficaces pour régler vos problématiques en matière de droit des affaires à Cagnes-sur-Mer.

L’assistance juridique en matière de droit des affaires

Maitre Nicolas Brahin et ses avocats maitrisent les grandes évolutions juridiques du droit des affaires en France, en Europe et à l’international. Dans le cadre de leurs missions, nos experts peuvent toucher plusieurs branches juridiques :

  • droit des sociétés,
  • droit commercial et de la concurrence,
  • droit public et privé,
  • droit du travail,
  • droit social et fiscal,
  • droit bancaire et financier,
  • droit de l’immobilier et de la bourse,
  • droit des contrats,
  • droit des préventions et du traitement des difficultés.

Notre équipe d’avocats active sur Cagnes-sur-Mer est aussi experte dans les domaines juridiques du droit des procédures collectives. Nos experts assistent les dirigeants d’entreprise en matière de droit international privé, droit judiciaire civil et droit des suretés mobilières. Vous pouvez faire appel à notre cabinet d’avocats en droit des affaires et des entreprises à Cagnes-sur-Mer pour la rédaction des contrats de travail et des baux commerciaux.

L’expertise de nos professionnels permet de protéger vos intérêts lors de la négociation, la rédaction ou la signature des contrats avec vos clients, fournisseurs ou partenaires. Votre avocat en droit des affaires sur Cagnes-sur-Mer peut aussi vous assister pour des négociations à l’amiable lors d’un litige. Ce professionnel du droit fiscal peut également vous accompagner dans la réalisation de certaines démarches auprès de l’administration fiscale.

La gestion des litiges liés au droit des affaires sur Cagnes-sur-Mer

Les négociations à l’amiable avec les tierces parties ne réussissent toujours pas. Maitre Nicolas Brahin est inscrit au barreau de Nice depuis 1998. Son équipe d’avocats experts en droit des affaires sur Cagnes-sur-Mer peut être chargée de défendre vos droits et intérêts devant une autorité juridictionnelle compétente à Nice. Nos juristes maitrisent les tenants et aboutissants du droit pénal et civil des affaires.

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Succession internationale : Détermination de la loi applicable dans le cadre d’une succession internationale

Posted on : janvier 12, 2024

La question de la succession internationale est un sujet très épineux. Très nombreuses questions sont soulevées concernant le règlement de la succession internationale et les procédures nécessaires. Quelle est la loi applicable ? La loi du pays, dont le défunt avait sa nationalité ? La loi du pays, dont les biens du défunt se trouvent ? La loi du pays, dont les héritières résident ?

La succession internationale semble une procédure presque rocambolesque. Le règlement des successions internationales soulève de nombreuses difficultés pratiques.

C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer la loi applicable à la succession internationale. C’est également le cas de la fiscalité applicable aux biens provenant des successions internationales. A ce titre, la maîtrise de ces règles présente un intérêt majeur dans le cadre de la gestion du patrimoine des contribuables.

Le droit international privé a été profondément remodelé par l’entrée en application, le 17 août 2015, le règlement européen (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, dit règlement successions.

Sur le terrain du conflit de lois, le règlement européen a bouleversé la pratique à au moins deux égards :

  • D’une part, il retient l’application d’une loi unique à l’ensemble de la succession, là où les règles internes reposaient sur le principe de la scission du rattachement entre les biens meubles et ceux immeubles ;
  • D’autre part, il ouvre la possibilité d’un choix de loi successorale en faveur de la loi de la nationalité du de cujus, alors que le droit français prohibait toute autonomie de la volonté en la matière. Ces modifications donnent au devoir de conseil du praticien une dimension nouvelle.

Les règles de conflit de lois issues du règlement européen ont un caractère universel et se sont substituées, lorsque le règlement est applicable, aux règles de conflit de source interne. Ces dernières continuent cependant à régir les successions ouvertes avant le 17 août 2015.

En revanche, l’assujetti doit vérifier si la succession est considérée dans le niveau international et en d’autres termes qu’elle présente de son point de vue au moins un élément d’extranéité tel que, notamment :

  • la nationalité étrangère du de cujus ;
  • la résidence habituelle à l’étranger ;
  • la présence de biens à l’étranger.

Le règlement européen a retenu le principe d’un rattachement unitaire de la succession, la loi applicable à la succession étant celle de l’État du lieu de la résidence habituelle du défunt, sauf choix effectué en faveur de la loi de la nationalité.

Le praticien se référera à l’article 21 du ladite règlement, qui énonce la règle générale suivante :

« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État ».

Par ailleurs, la Cour de cassation en sa première chambre civile réunie, par un arrêt en date du 21 Septembre 2022, publié au bulletin (n° 19-15.438) valide cette position en énonçant que :

« Le droit doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition. […] En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession et désigner un mandataire successoral, au motif que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni, sans relever d’office sa compétence subsidiaire, alors qu’il résultait de ses constatations que le défunt avait la nationalité française et possédait des biens situés en France ».

Déclaration d’une succession internationale en FRANCE

La déclaration de succession internationale doit être faite à l’aide des formulaires prévus à cet effet. Elle doit être déposée dans un délai précis.

La déclaration de succession internationale doit être déposée :

  •  dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès si celui-ci a lieu en France ;
  • dans les 12 mois dans tous les autres cas. Il existe toutefois certaines exceptions. C’est notamment le cas pour les décès des résidents de Mayotte et de la Réunion. Pour les résidents de ces pays, le délai peut être porté à deux ans, en fonction du lieu du décès.

Toutefois, il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration de succession si l’actif brut successoral est inférieur à :

  • 50 000 € pour une transmission aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant et au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS), à condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement d’un don manuel non enregistré ou non déclaré de la part du défunt ;
  • 3 000 € pour les autres héritiers. La déclaration de succession d’une personne décédée dans un pays étranger est déposée par ses héritiers dans les 12 mois à compter de son décès à la Recette des impôts des non-résidents. A ce dépôt est joint le paiement des droits de succession. Lorsque le défunt et / ou ses héritiers résident à l’étranger, il faut s’assurer de l’existence et des dispositions d’une convention internationale bilatérale signée entre la France et ce pays étranger.

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui décompose les taux des droits des successions sur la part nette taxable après déduction des abattements :

  • Entre conjoints ou pacsés :
2023 Taux Retrancher
< 8.072 EUR  5%  0 EUR 
Entre 8.072 EUR et 15.932 EUR  10 % 404 EUR 
Entre 15.932 EUR et 31.865 EUR  15 % 1.200 EUR 
Entre 31.865 EUR et 552.324 EUR  20 % 2.793 EUR 
Entre 552.324 EUR et 902.838 EUR  30 % 58.026 EUR 
Entre 902.838 EUR et 1.805.677 EUR  40 % 148.310 EUR 
> 1.805.677 EUR  45 % 238.594 EUR 
  • En ligne directe : 
2023 Taux Retrancher
< 8.072 EUR  5%  0 EUR 
Entre 8.072 EUR et 12.109 EUR  10 % 404 EUR 
Entre 12.109 EUR et 15.932 EUR  15 % 1.009 EUR 
Entre 15.932 EUR et 552.324 EUR  20 % 1.806 EUR 
Entre 552.324 EUR et 902.838 EUR  30 % 57.038 EUR 
Entre 902.838 EUR et 1.805.677 EUR  40 % 147.322 EUR 
> 1.805.677 EUR  45 % 237.606 EUR 
  • Entre sœurs et frères, vivants ou représentés :
2023 Taux Retrancher
< 24. 430 EUR 35 %  0 EUR 
> 24.430 EUR 45 %  2.443 EUR 

Les neuves et les nièces représentant leur auteur procédé ou renonçant bénéficient du taux applicable entre frères et sœurs pour les successions ouvertes depuis 1er janvier 2007.

Où doit-on déclarer une succession en FRANCE ?

Dans le cas d’une succession internationale, une déclaration de succession doit être faite en FRANCE. La déclaration de succession d’une personne domiciliée hors de France doit être faite auprès de l’administration fiscale. La déclaration et le paiement doivent être effectués auprès du service des non-résidents de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Fiscalité d’une succession internationale

La détermination des règles fiscales applicables à une succession internationale peut soulever un certain nombre de difficultés pratiques. En principe, le régime fiscal applicable est celui du pays où le défunt est domicilié. C’est donc normalement cet État qui aura le droit d’imposer les biens possédés par le défunt au jour de son décès. Toutefois, certaines spécificités de la fiscalité internationale s’appliquent. Les biens immobiliers sont imposés dans le pays où ils sont situés. Ainsi, en principe, dans le cadre d’une succession internationale, la FRANCE conservera le droit d’imposer les biens immobiliers situés sur son territoire.

La FRANCE aura également le droit d’imposer les héritiers ou légataires s’ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 dernières années précédant la transmission. Cependant, il peut y avoir plusieurs situations où les biens du défunt sont imposés dans deux pays, ce qui conduit à une situation de double imposition. Dans ce cas, la FRANCE permet d’imputer l’impôt payé à l’étranger sur l’impôt à payer.

Règles spécifiques pour un bien dans une succession internationale

Il convient de distinguer deux situations. Les règles applicables sont différentes selon que le défunt était fiscalement domicilié en FRANCE ou hors de FRANCE.

  • Le défunt était fiscalement domicilié en France :

Tous les biens mobiliers et immobiliers hérités, qu’ils soient situés en FRANCE ou à l’étranger, sont imposables en FRANCE. Ce principe s’applique donc quel que soit le lieu de domicile au moment de la succession.

  • Le défunt était domicilié fiscalement hors de FRANCE :

Si l’héritier n’a pas son domicile fiscal en FRANCE au moment de la succession ou n’a pas été domicilié en FRANCE pendant au moins six ans au cours des dix années précédant la succession, il doit payer des droits de succession sur les biens mobiliers et immobiliers hérités en FRANCE.
Et ce, qu’il les possède directement ou indirectement. C’est le cas, par exemple, des fonds publics français, des parts d’intérêts, des biens ou droits composant un trust, des créances françaises et des valeurs mobilières. Si l’héritier est fiscalement domicilié en FRANCE au moment de la transmission et l’a été pendant au moins six des dix années précédant la transmission, il sera redevable des droits de succession sur les biens mobiliers et immobiliers dont il hérite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la FRANCE. C’est le cas, par exemple, des fonds publics, des parts d’intérêts, des biens ou droits fiduciaires, des créances et, d’une manière générale, de tous les titres français ou étrangers.

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Les conventions fiscales internationales

Posted on : janvier 9, 2024

Illustration des différents effets fiscaux entre la FRANCE et d’autres pays signataires de Convention fiscale internationale basés sur le même principe d’interdiction de la double imposition

Les conventions fiscales sont des traités internationaux visant à éviter que les contribuables – entreprises ou personnes physiques – ne soient imposés deux fois pour un même revenu par deux pays différents, mais aussi à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Un Etat peut prévoir dans sa fiscalité des règles imposant une plus forte imposition des étrangers. De nombreuses conventions fiscales entre la FRANCE et d’autres états mettent ainsi en place une clause de non-discrimination en raison de la nationalité. Grâce à celle-ci, les contribuables étrangères seront traités de la même manière que les nationaux de leur Etat de résidence, à la situation fiscale comparable. A titre exemplaire, il sera illustré le principe d’interdiction de la double imposition mais qui peut entraîner des effets différents entre les pays différents alors qu’il s’agit toujours du même principe d’interdiction de la double imposition. La cause ou le fondement juridique est le même mais les effets sur le plan fiscal sont différents. Deux méthodes existent pour éliminer les doubles impositions. Il s’agit de la méthode d’exonération qui peut être totale ou avec progressivité et la méthode d’imputation qui peut aussi être totale ou ordinaire.

La FRANCE présente le réseau le plus étendu au monde avec 121 conventions fiscales bilatérales.
La majorité des conventions fiscales internationales signées par la FRANCE sont basées sur le modèle d’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui prévoit différentes définitions des notions d’établissement ou de résidence stables et qui fixe les règles fiscales afférentes à l’imposition des revenus et de la fortune.
Les conventions fiscales sont négociées par la Direction de la Législation Fiscale (DLF) en lien avec le Ministère de l’EUROPE et des Affaires Etrangères au second plan. La Mission d’Expertise Juridique et Economique Internationale (MEJEI), située au sein de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), est chargée, pour sa part, de veiller à la bonne application des conventions.
Néanmoins, chaque convention fiscale entre la FRANCE et un autre pays a des impositions différentes.
Ci-dessous seront analysées les conventions fiscales entre la FRANCE et trois autres pays, les ETAT-UNIS, HONG-KONG et la RUSSIE.

Convention fiscale entre la FRANCE et les ETATS-UNIS en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 31 août 1994 à PARIS entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement des ETATS-UNIS d’Amérique. Elle est assortie d’un protocole et d’un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.
Cette convention a remplacé la convention signée le 28 juillet 1967, modifiée par les protocoles des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexées.

L’article 33 de la convention prévoit que les stipulations qu’elle comporte s’appliquent :

« a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d’accise des États-Unis sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du 1er février 1996 ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition commençant le 1er janvier 1996, ou après cette date.
c) en ce qui concerne les impôts non mentionnés ci-dessus, aux impositions dont le fait générateur se situe le 1er janvier 1996 ou après cette date ;
d) nonobstant ce qui précède :
– les stipulations de la paragraphe 4 de l’article 10 (dividendes) et celles de l’article 12 (redevances) s’appliquent aux dividendes et aux redevances payés à compter du 1er janvier 1991 ;
– pour les procédures amiables prévues dans le cadre de l’article 26 de la convention, aux cas soumis aux autorités compétentes à compter du 30 décembre 1995 ».

Personnes visées par l’accord

À moins que la convention n’en dispose autrement, les personnes visées sont les résidents de la FRANCE et des ÉTATS-UNIS, à savoir toute personne assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social ou de tout autre critère de nature analogue.
Les titulaires de carte verte sont également concernés.

Détermination de la résidence fiscale

  • Des personnes physiques :

En cas de conflit de résidence, celui-ci est réglé en appliquant de manière successive les critères retenus par la convention, à savoir : Le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, la nationalité et l’accord des autorités compétentes des deux pays.

  • Des personnes morales :

Le conflit de résidence est tranché par les autorités compétentes qui tiennent compte du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. À défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme un résident de l’un ou de l’autre État contractant pour l’octroi des avantages de la convention.

  • Fiscalité des personnes physiques :

– Revenus d’activité : Les rémunérations provenant d’un emploi salarié sont, de façon classique, imposables dans l’État d’exercice de l’activité professionnelle (sauf cas de missions temporaires).
Les retraites sont imposables dans l’État de source.

– Revenus passifs : Les revenus immobiliers sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble.
Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, mais peuvent faire l’objet d’une retenue dans l’État de la source qui ne peut excéder 15% du montant brut de ces dividendes. Les intérêts sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Les plus-values immobilières sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Les plus-values mobilières issues de la cession d’actions ou de parts sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Particularité concernant les nationaux américains résidents fiscaux de FRANCE, par exception, les dividendes, intérêts et plus-values de cession de valeurs mobilières de source américaine qu’ils perçoivent sont imposables aux ÉTATS-UNIS.

Impôt sur la fortune

L’article 23 de la convention traite de l’impôt sur la fortune, impôt en vigueur à l’époque de sa rédaction, mais s’applique également en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme confirmé par l’administration fiscale française. Cette disposition prévoit l’imposition de la fortune constituée par des biens immobiliers dans l’État de situation des biens. Elle prévoit également que les personnes physiques de nationalité américaine n’ayant pas la nationalité française qui deviennent résidentes de FRANCE sont exonérées de l’impôt sur la fortune au titre des 5 années qui suivent celles de leur installation en FRANCE, à raison uniquement des biens détenus hors de FRANCE.

Fiscalité des entreprises

La convention reprend le critère de l’établissement stable permettant d’imposer les bénéfices provenant d’une activité commerciale ou industrielle au lieu d’exercice de ces activités et non au lieu de résidence de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une entreprise établie en FRANCE qui exercerait tout ou partie de son activité aux ÉTATS-UNIS où elle disposerait d’un établissement stable, les résultats issus de cette activité et rattachables à l’établissement stable seront imposables aux ÉTATS-UNIS. L’établissement stable se définit comme une installation dotée d’une certaine permanence. Il peut s’agir notamment d’un siège de direction, d’une succursale ou d’un bureau.

Élimination des doubles impositions

Pour rappel, la convention fiscale répartit le droit d’imposer les revenus entre la FRANCE et les ÉTATS-UNIS. Cependant, en tant que résident fiscal d’un pays, cette personne doit y déclarer l’intégralité de ses revenus. De même, les nationaux américains, quand bien même résidents d’un autre pays, doivent déclarer l’intégralité de leurs revenus aux ÉTATS-UNIS. La convention FRANCE-ÉTATS-UNIS retient le crédit d’impôt comme méthode d’élimination des éventuelles doubles impositions.

Dispositif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale

Enfin, la convention dispose d’une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une clause d’assistance mutuelle en matière de recouvrement permettant d’avoir un sursis de paiement automatique et de ne pas avoir pas à fournir de garanties pour les redevables de l’exit taxe lors de leur départ de FRANCE.

Répartition de l’impôt selon la convention fiscale

Là où cela se complique un peu, c’est que la convention donne le droit d’imposer différemment en fonction de la nature du revenu. Parfois, seul l’état de résidence du contribuable pourra imposer, parfois l’état du revenu, parfois le droit sera attribué aux deux et c’est là où le mécanisme du crédit d‘impôt intervient.
Pour simplifier, voici quelques règles à retenir (attention, il existe souvent des exceptions):

  • Salaires, traitements, rentes perçus au titre d’un emploi salarié : imposables dans l’état où est générée l’activité
  • Les activités indépendantes : imposables dans l’état de résidence
  • Dans le cas de l’impôt sur la fortune, si vous êtes un résident fiscal américain, vous n’êtes pas imposable aux Etats-Unis et vous serez imposable en France uniquement si votre fortune française est égale ou supérieure à 1,3 millions d’euros (hors placements financiers).
  • Les dividendes : a priori imposables dans les 2 états mais avec un plafond dans l’état de source.

Régime de la location meublée

Les revenus tirés d’une activité de locations en meublé relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le régime d’imposition applicable à ces revenus lorsqu’ils sont imposables doit être déterminé dans les conditions de droit commun (micro-BIC, auto-entrepreneur, régime simplifié ou régime réel normal). Les loueurs en meublé professionnels doivent tenir une comptabilité commerciale et respecter l’ensemble des obligations déclaratives et comptables pesant sur les entreprises. Pour conclure, les personnes non domiciliées en FRANCE doivent en principe s’acquitter d’un impôt qui ne peut pas être inférieur à 20 % du revenu imposable. Toutefois, si un contribuable arrive à justifier que le taux moyen de l’impôt français sur l’ensemble de ces revenus de sources françaises et étrangères est inférieur au taux minimum de 20 % alors il sera imposé à ce taux moyen sur ses seuls revenus de source française.

Convention fiscale entre la FRANCE et HONG-KONG

La FRANCE et la Région administrative spéciale de HONG-KONG de la République populaire de Chine ont signé à Paris le 21 octobre 2010 un accord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

Personnes visées par l’accord

Cette convention s’applique aux personnes qui sont résidentes de FRANCE et de HONG-KONG en vertu du droit interne de chaque pays. Cependant, le protocole précise qu’un résident fiscal d’un des pays ne peut bénéficier des dispositions de la convention, dès lors qu’il exerce ses activités dans une zone franche située dans ce pays ou bénéficie dans ce pays d’un régime fiscal extraterritorial (« offshore »). En revanche, un résident bénéficiant d’un régime spécifique de taxation permettant de n’être imposé que sur les revenus trouvant leur source dans ce pays bénéficie de la convention.

Détermination de la résidence fiscale

  • Personnes physiques :

Les personnes physiques bénéficient de cet accord. En cas de conflit de résidence, celui-ci est réglé en appliquant de manière successive les critères retenus par la convention, à savoir, le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, la nationalité pour la FRANCE ou le droit de séjour pour HONG-KONG et l’accord des autorités compétentes des deux pays.

  • Personnes morales :

Elles sont considérées comme résidentes fiscales du pays dans lequel se situe leur siège de direction effective.

  • Fiscalité des personnes physiques :

– Revenus d’activité : Les rémunérations provenant d’un emploi salarié sont, de façon classique, imposables dans l’État d’exercice de l’activité professionnelle.

– Revenus passifs : Les revenus immobiliers sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble.
Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Cependant, elles peuvent faire l’objet d’une retenue dans l’État de la source, qui ne peut excéder 10% du montant brut de ces dividendes.
Les intérêts sont imposables également dans l’État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, l’État de la source peut également opérer une retenue, qui ne pourra excéder 10% du montant brut des intérêts.
Les plus-values immobilières sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble.
Les plus-values mobilières issues de la cession d’actions ou de parts ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire sauf cas de participation substantielle, où la plus-value est alors imposable dans l’État de résidence de la société.

Impôt sur la fortune

La convention signée avec HONG-KONG comporte une disposition relative à l’impôt sur la fortune, impôt en vigueur à l’époque de sa rédaction, et doit s’appliquer également en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cette disposition répartit le droit d’imposer la fortune entre les deux pays. Elle prévoit notamment l’imposition de la fortune constituée par des biens immobiliers dans l’État de situation des biens.

Fiscalité des entreprises

La convention reprend le critère de l’établissement stable permettant d’imposer les bénéfices provenant d’une activité commerciale ou industrielle au lieu d’exercice de ces activités, et non au lieu de résidence de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une entreprise établie en FRANCE qui exerce tout ou partie de son activité à HONG-KONG où elle dispose d’un établissement stable, les résultats issus de cette activité et rattachables à l’établissement stable seront imposables à HONG-KONG. L’établissement stable se définit comme une installation dotée d’une certaine permanence. Il peut s’agir notamment d’un siège de direction, d’une succursale ou d’un bureau.

Élimination des doubles impositions

En FRANCE, la méthode pour éliminer les doubles impositions est le crédit d’impôt. Le crédit d’impôt correspond à une somme déduite de votre impôt sur le revenu. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus donne lieu à remboursement par la Direction générale des Finances publiques.

Dispositif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale

La convention comporte une disposition relative à l’échange d’informations. Cette disposition autorise la communication d’informations, y compris bancaires. Or, seules des demandes circonstanciées peuvent être formulées par les autorités fiscales, afin d’éviter la « pêche aux informations » spontanée ou automatique.

Convention fiscale internationale entre la FRANCE et la RUSSIE

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 26 novembre 1996 à PARIS entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la RUSSIE. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.

En espèce, l’article 28 de la convention prévoit que les stipulations qu’elle comporte s’appliquent :

« a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source
b) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux revenus afférents à toute période d’imposition
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2000 ».

Les délégations de FRANCE et de RUSSIE se sont rencontrées le 22 janvier 2001 en vue de résoudre les difficultés d’application de la convention fiscale du 26 novembre 1996.
Cette délégation s’agissait de la définition des chantiers comme établissements stables, de l’application d’une retenue à la source sur les dividendes dans le cadre du régime des impôts, la déductibilité de certaines charges, les négociations se sont déroulées dans un climat d’amitié et de compréhension mutuelle.

Personnes couvertes par la convention

La Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux Etats.

Impôts visés

En ce qui concerne la FRANCE, il s’agit de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En ce qui concerne la RUSSIE, il s’agit de l’impôt sur les bénéfices des entreprises et des organisations (y compris l’impôt sur les salaires dépassant la norme établie), de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de l’impôt sur les biens professionnels et de l’impôt sur les biens personnels. La Russie n’a pas introduit d’impôt sur la fortune.

Impôt sur la fortune immobilière

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est limité aux immeubles et droits immobiliers détenus par le contribuable, directement ou par l’intermédiaire d’une société ou d’une organisation. Dans les commentaires administratifs relatifs à ce nouvel impôt, le 8 juin 2018, l’administration fiscale française a précisé dans une remarque que les principes guidant l’interprétation des dispositions des conventions fiscales utilisées en matière d’ISF sont repris en matière d’IFI. Il n’en demeure pas moins qu’une convention applicable à l’ISF ne l’est pas à l’IFI, un examen au cas par cas des stipulations conventionnelles étant nécessaire.

Déductibilité des charges

Des divergences d’interprétation subsistent entre les parties française et russe sur l’application des règles de déduction de divers types de dépenses pour le calcul du bénéfice industriel et commercial réalisé par un établissement stable situé en RUSSIE d’une entreprise de droit français ou par une filiale située en RUSSIE d’une société française. La partie française considère qu’en application des stipulations de la convention franco-russe du 26 novembre 1996, les dépenses d’exploitation engagées par un établissement stable ou la filiale satisfaisant aux conditions susvisées sont intégralement déductibles pour la détermination de son résultat dès lors que cette déduction n’excède pas le montant qui aurait été convenu en l’absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus.

La partie russe considère pour sa part que si la législation interne permet la déduction des charges particulières des bénéfices imposables dans certaines limites. Dans le même temps, il a été confirmé qu’indépendamment des dispositions de la législation interne, les intérêts sont déduits des bénéfices imposables, quels que soient la qualité de prêteur, les termes et les conditions du crédit donnant lieu au paiement des intérêts. La seule limitation concernant la déductibilité des intérêts est le taux maximum de ces intérêts. La partie russe fait valoir toutefois que le plafond de déduction des charges afférentes aux dépenses de représentation, de publicité et de formation a été relevé de manière substantielle à compter du 1er avril 2000. A cet égard, elle indique que depuis le relèvement du plafond elle n’a pas eu connaissance de nouveaux cas de recours contentieux intentés par les entreprises.
En tout état de cause, la partie russe est disposée à examiner, au cas par cas, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l’article 25 de la convention, toute difficulté résultant de l’application de ces limitations.

Toutefois, cette convention fait l’objet d’une importante mise à jour, la RUSSIE suspendant les principales dispositions de la convention de double imposition conclue avec la FRANCE et d’autres États « inamicaux ». Le 8 août 2023, le président russe a publié un décret qui suspend unilatéralement – de la part de l’homologue russe – la plupart des dispositions substantielles des accords de non-double imposition conclus entre la RUSSIE et les États dits « inamicaux » qui ont imposé des sanctions à la RUSSIE. Le recours concerne 38 conventions de double imposition, dont celle conclue avec la FRANCE le 26 novembre 1996. La suspension est effective à partir du 8 août 2023, jusqu’à ce que les Etats inamicaux remédient à leurs violations des intérêts légitimes, économiques et autres, de la RUSSIE, des droits de ses ressortissants et de ses personnes morales, ou jusqu’à l’extinction de ces traités internationaux à l’égard de la Russie. La suspension a été légalement adoptée en vertu de la loi fédérale russe sur les traités internationaux, qui autorise le président, dans des situations nécessitant des mesures urgentes, à suspendre l’effet d’un traité international qui a été ratifié par une loi fédérale.
Bien que le décret mentionne la nécessité de prendre des mesures urgentes en raison des actions inamicales d’un certain nombre d’États (sanctions), comme l’exige la loi fédérale russe, cela pourrait être insuffisant pour justifier une suspension unilatérale du point de vue du droit international.

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