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Actualités juridiques

Plus-values sur titres – Transfert de domicile hors de France (« exit tax »)

Posted on : avril 20, 2025

1. Le principe

L’article 167 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition.

Ce dispositif offre néanmoins la possibilité d’un sursis de paiement ainsi que, dans certaines circonstances, le bénéfice d’un remboursement ou d’un dégrèvement de l’impôt.
La loi fixe le fait générateur de l’imposition la veille du jour à partir duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation illimitée.

2. Les personnes concernées

Il s’agit des contribuables qui :

– ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ;

– détiennent, directement ou indirectement avec les membres de leur foyer fiscal des droits sociaux, valeurs, titres ou droits :

– soit représentant à la date du transfert du domicile au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ;

– soit ayant une valeur globale excédant 800 000 € à cette même date.

Tous les contribuables, quelle qu’ait pu être leur durée de domiciliation en France, transférant leur domicile fiscal hors de France sont assujettis à l’imposition de leurs plus-values placées en report d’imposition lors de ce transfert.

Par ailleurs, ces plus-values en report sont imposables sans aucune restriction tenant à la quotité ou à la valeur de la participation dans les bénéfices sociaux de la société concernée.

3. Les titres et les créances concernées

Sont visés les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du CGI, c’est-à-dire notamment :

– les valeurs mobilières, les droits sociaux, les obligations, etc. ;

– les droits portant sur ces valeurs, droits ou titres tels que l’usufruit ou la nue-propriété;

– les titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres tels que les OPC ;

– les créances de compléments de prix ;

– les titres auxquels est attaché un report d’imposition.

4. Les titres exemptés

En revanche, sont notamment exclus les titres détenus dans un PEA, les parts ou actions dites de « carried interest », les titres détenus dans le cadre de la législation sur l’épargne salariale, les parts de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI à prépondérance immobilière.

Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 1er janvier 2019, le dispositif de l’exit tax s’applique expressément aux plus-values latentes sur titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’IS selon les dispositions VIII, 4 de l’article 167 bis du CGI.

5. Base d’imposition

Les plus-values latentes sont déterminées par différence entre :

– la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ;

– Pour les titres non cotés, il s’agit de la déclaration détaillée et estimative de la valeur par le contribuable et pour les titres cotés, du dernier cours connu à la date du transfert de domicile ou de la moyenne des trente derniers cours qui précèdent cette date.

– et leur prix ou leur valeur d’acquisition ayant servi à la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

– En présence de titres auxquels est attaché un sursis d’imposition (art. 150-0 B CGI), on retient le prix ou la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange (art. 167 bis, I, 2 CGI).

6. Les créances de complément de prix

Elles sont estimées pour leur valeur réelle à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.

Quant aux plus-values en report, il convient de retenir l’assiette de la plus-value calculée et placée en report d’imposition au titre de l’année de la cession.

7. Les plus-values latentes

Elles sont susceptibles d’être réduites :

– de l’abattement fixe lorsque la plus-value est imposée au taux forfaitaire ;

Outre les conditions d’application de l’abattement fixe :

le contribuable doit avoir fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

le contribuable domicilié fiscalement hors de France doit céder les titres concernés dans les 2 ans suivant son départ à la retraite.

– de l’abattement fixe ou, si la plus-value latente se rapporte à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, de l’abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé lorsque le contribuable a opté pour une imposition au barème ( art. 167 bis, II bis, 1 CGI).

Pour rappel, l’abattement fixe ne peut pas se cumuler avec l’abattement pour durée de détention.

Les plus-values latentes ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation ni avec les moins-values latentes calculées à la date du transfert de domicile (celles-ci n’étant pas constatées, elles ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation), ni avec les moins-values réalisées entre le 1er janvier de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et la date de ce transfert, ni avec celles réalisées les années antérieures et encore en report.

Remarque :

Les moins-values en report et celles réalisées entre le 1er janvier de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et la date de ce transfert peuvent être imputées dans les conditions de droit commun sur les plus-values dont le report d’imposition prend fin lors du transfert du domicile fiscal hors de France.

8. Fait générateur

Le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus.

9. Taux d’imposition

Les plus-values latentes (créances constatées ou plus-values en report) sont soumises au taux forfaitaire de 12,8 %.

Toutefois, si le contribuable a opté pour une imposition au barème progressif de l’IR de l’ensemble de ses RCM et plus-values constatés l’année du départ, l’impôt relatif aux plus-values et créances imposables est déterminé par différence entre :

– le montant de l’IR résultant de l’application du barème progressif à la somme des revenus de source française et étrangère et des plus-values et créances imposables dans le cadre de l’exit tax ;

– et le montant de l’IR résultant de l’application du barème aux seuls revenus de sources française et étrangère.

Le taux d’imposition est égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions ci-dessus et, d’autre part, la somme des plus-values et créances imposables à l’exit tax.

Les plus-values et créances sont également imposables aux prélèvements sociaux au taux en vigueur lors du transfert de domicile fiscal hors de France.
En revanche, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) n’est pas due.
Le taux des prélèvements sociaux (PS) est fixé à 17,2 % sans possibilité de déduire une quote-part de la CSG.

Important :

Les plus-values d’apport placées sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI sont imposées selon un taux qui leur est propre ( art. 167 bis, II bis, 1 bis CGI,) fixé par l’article 200 A, 2 ter du CGI.

10. Conditions d’application du sursis de paiement

En principe, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, l’impôt est immédiatement exigible. Toutefois, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement (pour l’IR et les PS) :

– automatique et sans prise de garanties lorsque son domicile fiscal est transféré dans un État membre de l’UE ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’ assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et qui n’est pas un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI ;

– sur demande s’il transfère son domicile fiscal dans un État ou territoire autres que ceux pour lesquels le sursis est automatique, c’est-à-dire un ETNC ou un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement ; dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France.

– Le montant des garanties est égal à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances (il n’est fait application d’aucun abattement) sauf en ce qui concerne les plus-values d’apport placées sous le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le montant des garanties est déterminé par application du taux d’imposition qui leur est propre (art. 167 bis, V, 1 CGI).
Le sursis suspend la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’évènement entraînant son expiration.

Les causes d’expiration du sursis de paiement :

pour les plus-values latentes, de la survenance de l’un des événements suivants :

– cession de titres (vente, apport, échange), à l’exception des opérations d’échange bénéficiant du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI ou des opérations d’apport visées à l’article 150-0 B ter du CGI;

– rachat par une société de ses propres titres ;

– remboursement d’obligations et titres assimilés ;

– annulation de titres ;

– donation de titres lorsque le contribuable est domicilié dans un État non membre de l’EEE ou au Liechtenstein sauf si le donateur démontre que cette donation n’est pas faite en ayant pour motif principal d’éluder l’impôt ;

pour les créances, de la survenance de l’un des événements suivants :

– perception d’un complément de prix ;

– apport ou cession de la créance trouvant son origine dans une clause de complément de prix ;

– donation de la créance dans les mêmes conditions que celles visées ci-avant ;

pour les plus-values en report d’imposition à la date du transfert de domicile, de la survenance de l’un des événements qui entraîne l’expiration du report d’imposition concerné.

Attention :

Le sursis automatique dont a bénéficié un contribuable expire en cas de nouveau transfert de son domicile dans un État non éligible à cette mesure.
Toutefois, il peut procéder, 90 jours avant le transfert, à une demande expresse de sursis dans les conditions exposée ci-dessus.

11. Modalités d’imposition de la plus-value

L’imposition définitive de la plus-value implique de moduler l’impôt déterminé au moment du transfert de domicile pour tenir compte :

– d’un montant de plus-value de cession inférieur au montant de la plus-value latente en sursis ;
L’impôt exigible est limité au montant d’impôt calculé sur la plus-value réelle de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation ou l’accroissement de valeur des titres.
Le surplus est dégrevé d’office ou restitué.

– de l’éventuelle imposition au barème progressif de l’IR des plus-values constatées par le contribuable au titre de l’année de son départ (V. n° 11 ) ; dans cette hypothèse, le contribuable peut, lors de la survenance de la première cause d’expiration du sursis, demander la reliquidation de l’impôt au barème progressif de l’ensemble des plus-values et créances relevant de l’exit tax (CGI, art. 167 bis, VIII bis), ce qui permet la prise en compte de la durée réelle de détention des titres pour la détermination du taux d’abattement applicable ;

– de la réalisation d’une moins-value ou de l’existence de moins-values en report à la date de l’expiration du sursis ;

– Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 12 nov. 2015, n° 390265 : Dr. fisc. 2016, n° 6, comm. 155),

– les abattements pour durée de détention ne sont plus applicables aux moins-values imputables (art. 167 bis, VIII, 4 bis CGI).

– de la réalisation d’une plus-value sur participation substantielle (art. 244 bis B CGI).

L’exit tax est dégrevée d’office.

– de la réalisation d’une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du CGI (art. 167 bis, VIII, 4 CGI) ;

– L’exit tax et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value latente sont dégrevés ou, s’ils ont fait l’objet d’un paiement lors du transfert de domicile fiscal, restitués. Sont principalement visées les plus-values réalisées sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’IS.

– de l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence.

L’impôt étranger est imputé tout d’abord sur les prélèvements sociaux puis, pour le reliquat, sur l’IR dû au titre de la plus-value. Pour ce faire, l’impôt acquitté hors de France doit être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de titres.

Par ailleurs, il doit être calculé à partir du prix de revient des titres retenu pour le calcul de la plus-value soumise à l’exit tax. Enfin, le contribuable doit pouvoir justifier du paiement effectif de cet impôt à l’étranger (art. 41 tervicies F CGI, ann. III,).

Remarque :

Un nouveau calcul de l’impôt peut également avoir lieu lorsque l’exit tax a été effectivement payée au moment du départ de France et qu’un des événements entraînant l’expiration du sursis survient.

12. Dégrèvement ou restitution de l’impôt

Le contribuable peut obtenir soit un dégrèvement lorsque l’impôt a fait l’objet d’un sursis de paiement, soit une restitution de l’impôt lorsqu’il a été acquitté auparavant dans les situations suivantes :
expiration d’un délai de :

– 2 ans suivant le transfert de domicile ;

– ou 5 ans si la valeur globale des titres et droits concernés par l’exit tax excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France (art. 167 bis, VII, 2 CGI) ;

Le dégrèvement ou la restitution intervient tant pour l’IR que pour les prélèvements sociaux (pour les départs hors de France intervenus avant le 1er janvier 2014, V. L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 11 : Dr. fisc. 2024 n° 3, comm. 93). Cette cause de dégrèvement ne bénéficie pas aux plus-values en report d’imposition.

– décès du contribuable ;

Les prélèvements sociaux sont également restitués ou dégrevés.

– donation des titres, étant précisé que lorsque le contribuable est domicilié dans un État ne permettant pas de bénéficier du sursis automatique, le dégrèvement ou la restitution n’intervient que si le donateur démontre que cette donation n’est pas faite en ayant pour motif principal d’éluder l’impôt ;

Les prélèvements sociaux sont également restitués ou dégrevés.

– retour en France ;

– Les prélèvements sociaux sont également restitués ou dégrevés. respect des conditions d’un dispositif d’exonération lors de la cession ;

– Lorsque la plus-value de cession répond aux conditions d’application d’un dispositif d’exonération visé à l’article 150-0 A, III du CGI (parts de FCPR et actions de SCR), et que la cession ou le rachat est réalisé par un contribuable fiscalement domicilié dans un État de l’EEE hors Liechtenstein, les prélèvements sociaux restent dus.

– Survenance de l’un des événements qui exonèrent définitivement les plus-values placées sous un dispositif de report d’imposition ;

– Hypothèse notamment du décès ou de la donation de titres auxquels est attaché un report d’imposition relevant des dispositions des articles 92 B, II, 160, I ter, 1 et 160, I ter, 4 dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 ou de l’article 150-0 B ter.

– Transfert du domicile fiscal dans un État permettant du bénéficier du sursis automatique par un contribuable n’ayant pas bénéficié du sursis à l’occasion de son départ de France.

Si le contribuable peut demander la restitution de l’impôt et des prélèvements sociaux, il reste redevable de l’impôt sur les plus-values latentes et bénéficie du sursis de paiement de plein droit.

Remarque :

En cas de dégrèvement, les garanties sont levées à hauteur du montant de l’impôt dégrevé. Par ailleurs, sur demande du contribuable, les frais de constitution de garanties (frais d’acte de nantissement…) qu’il a supportés lui sont remboursés.

13. Obligations déclaratives

Pour les départs intervenus jusqu’au 31 décembre 2018, les obligations déclaratives du contribuable sont présentées dans le tableau suivant.

 

 

Préalablement au départ

 

 

L’année suivant le départ

 

 

Les années suivantes

 

L’année suivant l’expiration du sursis

 

Sursis automatique

 

Dépôt des déclarations
Dans les 30 jours précédant Dépôt des déclarations Dépôt des déclarations n° 2042 , 2042-C et 2074-ET
le départ : dépôt d’un n° 2042, n° 2042-C et n° 2042, n° 2042-C et (4) accompagnées, le cas
Sursis sur demande formulaire n° 2074-ETD +

proposition de garanties

n° 2074-ETD (2) n° 2074-ETS (3) échéant, du paiement de

l’impôt correspondant (5)

financières (sauf départ pour
raisons professionnelles) (1)

(1) Dépôt au service des impôts des particuliers non-résidents.

(2) Dépôt au service des impôts des particuliers dont dépendait le contribuable avant le transfert de son domicile fiscal hors de France.

(3) Dépôt au service des impôts des particuliers non-résidents.

(4) La déclaration doit mentionner la nature et la date de l’évènement entraînant l’expiration du sursis ainsi que le montant de l’impôt exigible.

(5) L’ensemble de ces formalités s’effectuent au service des impôts des particuliers non-résidents.

Pour les départs intervenus depuis le 1er janvier 2019, la déclaration annuelle de suivi est circonscrite aux créances liées à un complément de prix et aux plus-values en report d’imposition.

Toutefois, la déclaration annuelle est maintenue pour les contribuables qui, outre des créances et/ou des plus-values en report, déclarent des plus-values latentes. Dans ce cas, ils demeurent tenus de déclarer annuellement le montant cumulé de l’ensemble des impôts placés en sursis de paiement et le montant de l’ensemble des plus-values et créances dans le champ de l’exit tax ( art. 167 bis, IX, 2 CGI,).

Pour les transferts de domicile réalisés depuis le 22 novembre 2019, le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement sur demande doit déposer au service des impôts des particuliers non-résidents le formulaire n° 2074-ETD, au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France ( art. 41 tervicies A ann. III, CGI,).

Il en résulte que la proposition de garanties doit parvenir à ce service dans le même délai ( art. R. 277-8 LPF).

En pratique

Les contribuables qui bénéficient du sursis d’imposition uniquement au titre de plus-values latentes doivent déclarer ces dernières sur le formulaire n° 2074-ETD :

– au moment du transfert du domicile fiscal hors de France (le cas échéant, avant le transfert de domicile fiscal en vue de bénéficier du sursis de paiement sur option et, en tout état de cause, l’année suivant le départ dans le délai prévu pour la déclaration de revenus) ;

– et lors de la survenance d’un événement entraînant l’expiration du sursis de paiement (y compris à l’issue du délai de conservation de 2 ou 5 ans selon le cas).

Désormais, ces contribuables sont dispensés de souscrire les déclarations annuelles de suivi des impositions en sursis de paiement n° 2704-ETS en l’absence d’événement affectant les titres auxquels se rapportent les plus-values concernées.

Le contribuable doit informer, sur papier libre, le service des impôts des particuliers non-résidents de tout transfert de domicile fiscal postérieur à son transfert de domicile fiscal hors de France initial, et ce dans les 2 mois du transfert.

Par ailleurs, en cas de survenance d’un évènement entrainant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt, le défaut de production de la demande de dégrèvement ou de restitution d’impôt dans le délai légal de déclaration des revenus de l’année de la réalisation de cet évènement, entraine l’exigibilité immédiate de l’imposition en sursis de paiement.

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Quels sont les avantages fiscaux offerts par la loi Malraux en 2024 ?

Posted on : septembre 25, 2024

Quels sont les avantages fiscaux offerts par la loi Malraux en 2024 ?

En acquérant un bien immobilier dans l’une des zones éligibles à la loi Malraux, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de l’ordre de 22 % ou de 30 % du montant des travaux, suivant la localisation du bien.

Quel est l’avantage fiscal de la loi Malraux ?

30% de réduction d’impôt : Pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable couvert par un PSMV. Les bâtisses localisées dans une NPNRU sont aussi éligibles au taux de 30% de réduction d’impôts. À savoir : Une NPNRU désigne le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain.

Comment se calcule l’impact fiscal d’un investissement en loi Malraux ?

Calculez le montant de la remise d’impôt :
Prenez le montant des travaux, et appliquez 22 % ou 30 % selon l’implantation du logement convoité. Exemple : si le montant des travaux est de 120 000 € et que le bien immobilier se trouve en secteur sauvegardé, la remise d’impôt sera de 36 000 € (120 000 € × 30 % = 36 000 €).

Quelle est la durée minimum obligatoire de location d’un investissement Malraux ?

En cas de détention par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, celle-ci doit prendre l’engagement de louer les locaux pendant 9 ans et ses associés de conserver les parts pendant 9 ans.

Quels types de biens sont éligibles au dispositif Malraux ?

Immeubles localisés en secteur sauvegardé

Les biens éligibles à la loi Malraux sont principalement situés dans des secteurs sauvegardés. Ces zones sont définies par les autorités locales comme ayant une valeur historique, architecturale ou culturelle significative. Les immeubles localisés dans ces zones sont souvent anciens et nécessitent une restauration pour préserver leur authenticité. Investir dans la rénovation de ces biens permet de contribuer à la préservation du patrimoine tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Biens immobiliers classés

Outre les secteurs sauvegardés, les biens immobiliers classés au titre des monuments historiques sont également éligibles à la loi Malraux. Ces bâtiments sont reconnus pour leur valeur patrimoniale exceptionnelle et sont soumis à des contraintes strictes en matière de rénovation. La loi Malraux offre aux propriétaires de tels biens la possibilité de restaurer ces joyaux architecturaux tout en réduisant leur impôt sur le revenu.

La formule suivante permet de calculer le retour sur investissement en pourcentage très facilement : Retour sur investissement (%) = (gain de l’investissement – coût de l’investissement) / coût de l’investissement.

Quelle est la durée maximum autorisée pour louer un bien en courte durée à un même
locataire ?

120 jours

Louer son bien sur une courte durée signifie le mettre en location de manière saisonnière, à des personnes de passage (principalement des vacanciers). S’il s’agit de votre résidence principale, vous ne devez pas dépasser le quota de 120 jours par an de mise en location

Pourquoi Malraux ?

Parmi les avantages de la loi Malraux, une grande économie d’impôt sur le revenu, pouvant aller jusqu’à 120 000€ par an, est perçue par l’investisseur ou le propriétaire d’un bien ancien Malraux. En effet, le plafond des travaux déductibles est de 400 000€.

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Brahin Réforme sur la procédure d'appel du décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023 - Marteau de juge sur une décision de décret

Réforme sur la procédure d’appel du décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023

Posted on : juillet 24, 2024

La réforme tend à simplifier la procédure d’appel.

La réforme sera applicable au 1er septembre 2024.

Le décret rend tout d’abord plus lisibles les règles de procédure applicables à l’appel, œuvrant ainsi à la clarification des dispositions applicables. Il autonomise la procédure d’appel en supprimant les renvois aux dispositions sur le tribunal judiciaire et structure de manière plus précise les dispositions relatives à la procédure d’appel.

Le décret introduit ensuite des éléments de souplesse à la procédure d’appel avec mise en état et à bref délai.

Il vient réformer :

  • L’introduction de l’instance d’appel et l’orientation de l’affaire ;
  • La procédure ordinaire à bref délai ;
  • La procédure ordinaire avec mise en état ;
  • L’effet d évolutif de l’appel ;
  • La modélisation des conclusions d’appel.

D’une part, il autorise la partie ayant omis de mentionner certains chefs du dispositif du jugement dans sa déclaration d’appel à les ajouter dans ses premières conclusions plutôt que de former une déclaration d’appel rectificative.

D’autre part, les délais pour conclure dans la procédure d’appel à bref délai sont allongés d’un mois ; dans la procédure d’appel avec mise en état ainsi que dans la procédure d’appel à bref délai, les délais pour conclure peuvent être augmentés, en fonction des spécificités de chaque affaire.

Les dispositions du décret ne s’appliquent qu’à partir des instances d’appel ouvertes à partir du 1er septembre 2024.

 

  • Introduction de l’instance d’appel :

L’article 901 du Code de procédure civile est modifié, l’exigence de mention des chefs du dispositifs du jugement qu’est l’indivisibilité de l’objet du litige est supprimée.

L’article 905 du Code de procédure civil est réécrit, l’orientation de l’affaire en procédure à bref délai implique de fixer une date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée mais aussi de prévoir une date prévisible de clôture de l’instruction.

Les parties seront désormais incitées et invitées à convenir d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état plutôt que de passer par la procédure de mise en état judiciaire.

 

  • La procédure ordinaire à bref délai :

L’article 906-1 du CPC prévoit désormais que la signification de déclaration d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation.

L’article 906-2 du CPC étend à 2 mois à compter de l’avis de fixation pour transmettre ses conclusions de l’appelant.

 

  • La procédure ordinaire avec mise en état :

La déclaration est toujours notifiée par le Greffe.

La réforme maintient les délais réglementaires qui cadencent les premiers échanges de conclusions entre les parties, fixés aux articles 908 à 910 relatifs aux conclusions de l’appelant consécutives à la déclaration d’appel, aux conclusions en réponse de l’intimé, aux appels incidents et aux conclusions de l’intervenant forcé.

Il est prévu au deuxième alinéa de l’article 914-1 que « dans le cas, en particulier, où les parties ont conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’affaire est fixée prioritairement ».

Par exception, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée, susceptible de recours (selon les modalités fixées à l’article 913-8), lorsque la décision :

– concerne la communication, l’obtention et la production des pièces (913-1 al.2) ;

– statue sur les dépens et les frais irrépétibles (913-3 al. 3) ;

– statue en vertu de sa compétence d’attribution prévue à l’art. 913-5.

 

  • L’effet dévolutif de l’appel :

En procédure ordinaire, l’article 901 impose que la déclaration d’appel précise les chefs du jugement expressément critiqués sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Le décret opère un changement important en ce qu’il permet à l’appelant principal, aux termes d’un nouvel article 915-2, de « compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ». L’article ajoute que « la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»

 

  • La modélisation des conclusions :

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960.

Le décret codifie, au deuxième alinéa de l’article 954, la solution jurisprudentielle imposant à l’appelant de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Lorsque l’infirmation est demandée, le décret exige que les chefs du dispositif du jugement critiqués soient listés dans le dispositif des conclusions de l’appelant (art. 954, al. 2).

L’article 954 du CPC, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

 

 

Nicolas BRAHIN Avocat

Master’s Degree in Banking and Financial Law

Université Panthéon-Sorbonne

Cabinet BRAHIN Avocats

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

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Email :  nicolas.brahin@brahin-avocats.com

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Tel :   +33 493 830 876      /    Fax : +33 493 181 437

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Avocat droit des affaires Antibes

Posted on : avril 9, 2024

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Le cabinet Brahin Avocats accompagne les entreprises à Antibes

Le cabinet Brahin Avocats est une entreprise libérale de droit privé basée à Nice dans les Alpes-Maritimes. Notre structure juridique a vu le jour en 2001 avec à sa tête, le Maître Nicolas Brahin, un spécialiste du droit des affaires depuis 1998 au barreau de Nice. Après sa prestation de serment, le Maître a mis ses compétences au service de plusieurs cabinets français et internationaux. Ces années lui ont permis d’acquérir une expérience qu’il met aujourd’hui au profit de son entreprise juridique et des acteurs économiques de la France.

Après plus de 25 ans au service des sociétés à Nice et ses alentours, notre cabinet d’avocats a décidé de se rapprocher davantage de ses clients. Maître Nicolas Brahin et son équipe vous proposent désormais un accompagnement complet à Antibes pour vos problématiques de droit des affaires. L’équipe locale du cabinet prend en charge vos dossiers dans les meilleurs délais. Nous répondons à vos besoins et assurons toutes les prestations juridiques d’un avocat en droit des affaires avec une expertise et une expérience avérées.

Nos prestations dans le domaine du droit des affaires

Maître Nicolas Brahin est un avocat qui maîtrise différentes disciplines du droit des affaires. Ses années d’expérience lui ont permis d’accompagner de nombreux clients sur des problématiques variées, qu’il s’agisse de conseils juridiques ou d’assistance à contentieux.

Il est compétent devant toutes les juridictions en France et intervient également à l’international pour les questions de droit des sociétés, droit commercial, droit financier, droit bancaire… Professionnel du droit, il assiste aussi ses clients en droit international privé, droit fiscal, droit des successions, mais également en immobilier et construction.

Rédaction de contrat, droit fiscal et juridique

Le cabinet Brahin Avocats s’occupe des besoins des entreprises de manière personnalisée pour chaque problématique de droit des affaires.

Pour vos projets de croissance, nous évaluons les aspects juridiques et gérons la rédaction du contrat dans le cadre d’une acquisition, fusion, cession ou alliance stratégique. Notre cabinet d’avocats à Antibes vous conseille aussi et vous représente dans le but de défendre vos intérêts en cas de contentieux. Nous intervenons devant les juridictions à caractère pénales ou devant les conseils de Prud’hommes.

Préservez votre patrimoine et optimisez vos impôts grâce au savoir-faire de nos experts en droit fiscal. Sur le plan juridique, le cabinet de Maître Nicolas Brahin fait un audit de vos statuts et assure votre conformité aux règles françaises et internationales.

Droit social, droit du travail et droit de la concurrence

Le respect des règles du droit social garantit un climat de quiétude favorable pour la bonne marche des activités d’une entreprise. Notre cabinet d’avocats vous propose des services de conseil juridique pour prévenir les contentieux et pour améliorer votre image de marque. Notre équipe vous assiste aussi en cas de litige et vous aide à mettre en place des démarches conformes aux règlementations sur ce plan. Notre bureau d’Antibes est compétent pour traiter vos dossiers relatifs à la sécurité au travail, au recrutement, à la gestion juridique de vos collaborateurs et au droit disciplinaire.

Vous avez besoin d’un avocat ou d’un expert en droit pour conduire vos projets dans le respect des règles de concurrence ? Nous accompagnons les entreprises d’Antibes dans ce cadre, conformément au droit français, européen et international. Notre équipe assiste les entreprises en matière de droit de la distribution et particulièrement, les structures dotées d’une force de vente (agents commerciaux).

Brahin Avocats, un partenaire précieux pour toutes les entreprises

Depuis 2001, notre cabinet d’avocats a accompagné plusieurs centaines de clients dans diverses thématiques. L’équipe de Maître Nicolas Brahin maîtrise bien le cadre juridique du monde professionnel en France. Nous collaborons également avec des correspondants européens, ce qui nous permet de garantir une expertise actualisée et pertinente dans toutes les disciplines du droit des affaires que nous couvrons.

Nos services s’adressent aussi bien aux professionnels libéraux qu’aux entreprises locales dans différents secteurs. Si vous êtes basé à Antibes et qu’il vous faut une expertise juridique en droit des affaires, notre équipe d’avocats et d’assistants juridiques est disposée à prendre en charge vos besoins sans délai. PME, TPE, ETI et grandes entreprises, le cabinet Brahin Avocats est votre partenaire stratégique dans les Alpes-Maritimes. Nous veillons sur vos intérêts et vous aidons à réaliser vos projets dans un environnement juridique paisible et maîtrisé.

N’hésitez pas à contacter notre équipe dès aujourd’hui pour une étude approfondie de votre dossier.

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L’impact du droit fiscal français sur votre entreprise internationale

Posted on : avril 3, 2024

Vous êtes un entrepreneur français et vous avez pour ambition de créer votre entreprise à l’international ? Si vous souhaitez implanter votre société à l’étranger via des succursales, cela entraîne des conséquences sur le plan fiscal. En effet, si plusieurs facteurs tels que le cadre juridique et les habitudes de consommation locales sont à considérer, la réglementation fiscale est un élément important à ne pas négliger. Pour mettre en place une bonne stratégie fiscale, vous devez anticiper les conséquences d’une implantation d’une société à l’international, aussi bien pour l’entreprise que pour les associés.

Droit fiscal : impact pour votre entreprise

En France, c’est le principe de territorialité qui s’applique. Selon l’article 209 I du Code général des impôts, sont imposables en France :

  • les entreprises exploitées en France,
  • les revenus et les plus-values attachés à des immeubles en France,
  • les revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale.

Il est donc question d’imposer uniquement les revenus générés sur le sol français. Le lieu d’implantation de votre société détermine ainsi l’imposition des bénéfices. Les profits réalisés dans une entreprise installée à l’étranger (y compris celle dont le siège est en France) sont exonérés du paiement de l’impôt français.

Il y a toutefois une exception à la règle. En effet, une entreprise peut être imposée en France, même si elle est localisée dans l’Hexagone. En ce qui concerne les critères de localisation des exploitations, il est préférable de vous référer au droit interne ou à la convention fiscale internationale au cas où il en existe une. On applique alors le principe de subsidiarité.

Droit interne et convention internationale

Lorsque l’application du droit interne entraîne une imposition en France, vous devrez chercher à savoir si vous êtes en présence d’une convention internationale. L’assistance d’un avocat en droit des affaires est essentielle pour comprendre toutes les subtilités liées au droit fiscal français.

Dans le cadre du droit interne

La jurisprudence du Conseil d’État prend en compte trois critères de localisation d’exploitation à l’international :

  • l’établissement à l’étranger,
  • le représentant qualifié et dépendant,
  • la réalisation de transactions formant un cycle commercial complet et détachable.

L’établissement à l’international renvoie à toute unité de production ou d’échange constituant un ensemble cohérent capable de poursuivre certains objectifs économiques déterminés. Elle doit être le siège des opérations qui génèrent normalement des bénéfices. Il y a alors trois éléments cumulatifs, notamment une installation permanente, un business générateur de bénéfices et l’existence d’une certaine autonomie.

On peut considérer comme établissements à l’étranger les magasins, les usines, les agences ou les bureaux par exemple. Toute personne qui travaille pour le compte de la société est le représentant qualifié et dépendant. Ce dernier doit être qualifié et capable de représenter l’entreprise tout en étant lié à celle-ci par un lien de dépendance. En ce qui concerne l’accomplissement habituel d’opérations constituant un cycle commercial complet et détachable, il s’agit en général d’achats accompagnés de reventes à l’étranger.

À retenir : si un établissement stable (magasin, usine…), un représentant qualifié et indépendant ou un cycle complet et détachable se trouve à l’étranger, ils devront s’acquitter de l’impôt en France. Cela est possible sous réserve de l’application d’une convention internationale.

Dans le cadre d’une convention internationale

La France a signé plusieurs conventions internationales. Selon le modèle préconisé par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), ces accords considèrent le critère d’établissement stable comme un critère de rattachement territorial des bénéfices.

Dans la majorité des conventions, on définit l’établissement stable comme une implantation fixe d’affaire à travers laquelle une société exerce tout ou partie de son activité. De ce fait, une entreprise française n’est pas imposable en France sur les profits issus des opérations réalisées dans un établissement stable basé dans le pays étranger.

À noter : les entreprises étrangères peuvent payer l’impôt sur le revenu (IR) en France à raison des revenus et bénéfices immobiliers de source française, même si elles n’exercent aucune activité sur le territoire.

Impact du droit fiscal pour l’associé

En ce qui concerne l’impact du droit fiscal français sur les associés, supposons que l’entreprise située à l’étranger est une société de capitaux. Il faudra alors prendre en compte deux hypothèses :

  • l’associé est une personne physique,
  • l’associé est une personne morale établie en France.

Les revenus de capitaux mobiliers, notamment les dividendes (de source française ou étrangère) perçus par une personne physique domiciliée sur le territoire français, sont soumis à l’impôt sur le revenu. En principe, les revenus de capitaux mobiliers sont soumis au prélèvement forfaitaire unique. Il s’agit d’une taxe globale de 30 % sur la somme brute des revenus distribués. Par dérogation, ces revenus sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si l’entreprise est une société de capitaux, les dividendes obtenus vont maximiser son résultat fiscal qui sera à son tour soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Par contre, quand un associé est une société de personnes, les dividendes vont augmenter le résultat fiscal de l’entreprise. L’impôt sera cependant au niveau des associés, de manière indépendante de toute distribution.

Les implantations ont chacune leurs spécificités. Les différents régimes qui peuvent s’appliquer vont impacter le paiement des dividendes (régime des sociétés mères et filles) ou le paiement de l’impôt avec le régime d’intégration fiscale.

Entreprise basée à l’international : faites appel à un avocat en droit des affaires

L’implantation d’une entreprise à l’étranger offre de nombreux avantages, mais plusieurs problèmes peuvent surgir en raison des subtilités juridiques souvent complexes à cerner. L’entreprise est une entité juridique et il est primordial de se faire accompagner par un avocat en droit des affaires. Vous devez consulter cet expert avant même l’implantation de votre société sur le marché étranger.

Connaissant parfaitement le droit fiscal français, un avocat en droit des affaires comme Maître Nicolas Brahin sera en mesure de répondre à toutes vos préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Il représente aussi un atout indéniable dans la résolution de litiges de divers ordres (problèmes fiscaux, rupture abusive des contrats sociaux…). La mission principale de votre avocat en droit des affaires est de protéger vos intérêts en France et même à l’étranger.

Cet expert va ainsi assurer une veille permanente sur toutes les actions juridiques de votre entreprise afin que vous puissiez exercer dans un environnement aisé et accroître votre chiffre d’affaires. Vous devrez donc songer à le contacter maintenant. Pour mieux maîtriser le droit fiscal français, n’hésitez pas à solliciter les services du cabinet Brahin Avocats. Notre savoir-faire et notre expertise des affaires nous permettront de vous accompagner au mieux pour votre fiscalité si votre société est basée à l’étranger.

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Avocat droit des affaires Villeneuve-Loubet

Posted on : mars 11, 2024

Les services d’un avocat en droit des affaires s’imposent à toutes les entreprises dès leur création et tout au long de leur vie. Pour profiter d’un accompagnement efficace, recherchez toujours un expert compétent et réactif qui répond parfaitement à vos besoins. Notre cabinet Brahin Avocats met son expérience et son expertise à votre service à Villeneuve-Loubet pour toutes vos problématiques liées au droit des affaires.

Brahin Avocats, votre cabinet expert en droit des affaires à Villeneuve-Loubet

Notre cabinet Brahin Avocats est installé à Nice depuis 2001 et accompagne les entreprises de la ville et du département des Alpes-Maritimes. Il est dirigé par le Maître Nicolas Brahin, un avocat en droit des affaires qui exerce depuis 1998. Enregistré au barreau de Nice, il a d’abord travaillé pour le compte de cabinets français et internationaux avant de lancer sa propre entreprise juridique. Cela a été motivé par l’ambition d’apporter une solution pratique aux dirigeants d’entreprises avec une approche plus humaine et plus personnalisée.

C’est toujours dans cette optique que le cabinet élargit son domaine d’intervention et ses services en se rapprochant davantage des dirigeants d’entreprises de la France. Nous vous proposons désormais nos services à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) pour une prise en charge rapide de vos problématiques liées au droit dans le monde professionnel. Si vous avez besoin de l’expertise d’un avocat en droit des affaires à Villeneuve-Loubet ou dans ses alentours, notre équipe est entièrement à votre disposition.

Les domaines d’intervention de notre cabinet d’avocats à Villeneuve-Loubet

La force de notre cabinet d’avocats est son équipe compétitive et dynamique. Maître Brahin s’est entouré de conseillers juridiques multilingues et d’avocats experts dans différentes disciplines du droit des affaires. Nous collaborons également avec des correspondants de différents pays d’Europe pour offrir une prestation en droit des affaires internationales complète et efficace.

Vous pouvez solliciter l’équipe du cabinet Brahin Avocats à Villeneuve-Loubet pour tous vos besoins d’expertise juridique en :

  • droit des affaires et droit social,
  • droit fiscal,
  • droit bancaire et financier,
  • droit des successions,
  • droit de la concurrence…

Maître Nicolas Brahin est également un avocat expert en immobilier, en construction et en rédaction de contrats d’affaires internationaux. Notre cabinet propose des services de conseil juridique et d’assistance à contentieux pour toutes vos problématiques liées au droit des affaires à Villeneuve-Loubet.

Profitez de l’expérience et de l’expertise de Maître Brahin, un professionnel réputé pour sa transparence et son sens du relationnel pour booster le développement de votre entreprise. Grâce à nos prestations, notre cabinet devient un partenaire stratégique pour votre société et assure la bonne marche de différents processus dans votre organisation. Conformité, optimisation fiscale, financement, gestion de patrimoine, croissance externe… Nos domaines de compétences sont très variés.

Qui peut faire appel à nos services à Villeneuve-Loubet

Le cabinet Brahin Avocats veut être le plus proche possible de ses clients. Nous entretenons une relation privilégiée avec les entreprises qui nous font confiance depuis de nombreuses années dans les Alpes-Maritimes.

Notre approche humaine et entièrement personnalisée nous permet de faire profiter de nos services et de notre expérience à tout type d’entreprise. Que vous soyez un professionnel libéral, promoteur d’un projet ou dirigeant d’une multinationale, l’expertise de nos avocats en droit des affaires à Villeneuve-Loubet est à votre disposition. Profitez aussi des compétences de nos conseillers juridiques.

Nous accompagnons les entreprises dans différents domaines d’activité, quelle que soit leur taille. Nos honoraires sont adaptés à chaque mission, qu’il s’agisse de conseils juridiques, de représentations dans un dossier pénal ou disciplinaire. Les nouvelles entreprises de Villeneuve-Loubet peuvent aussi profiter de notre expérience pour la rédaction de leur statut juridique, la gestion de leur salarié (droit du travail)… Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin d’un avocat en droit des affaires, notre cabinet est disposé à vous apporter une solution pratique.

Contactez notre cabinet pour une étude de votre dossier par nos avocats en droit des affaires à Villeneuve-Loubet.

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