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Actualités juridiques

Compétences des services fiscaux en matière d’impôt et de taxes

Posted on septembre 26, 2023
  • Les services fiscaux : 
  1. Les services des impôts des particuliers (SIP) ; 
  2. Les services des impôts des entreprises (SIE) ; 
  3. Les centres des impôts fonciers ; 
  4. Les pôles « enregistrement » ; 
  5. Les services de la publicité foncière.

 

  • L’activité de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP Ci-après) en matière d’expertise et d’action économique et financière : 

Grâce à son expertise en matière financière, fiscale et comptable, la DGFiP assure des prestations de conseil dans ces domaines auprès des préfets et des décideurs publics locaux. Elle intervient également en faveur des entreprises auprès des autres acteurs économiques locaux.

Les grandes missions de la (DGFiP) concernant la fiscalité et la gestion publique sont les suivantes : établir les impôts, contrôler les déclarations fiscales, recenser le patrimoine foncier et conserver les actes relatifs aux immeubles, recouvrer les recettes publiques, contrôler et exécuter les dépenses publiques, produire l’information budgétaire et comptable, offrir des prestations d’expertise et de conseil financier, gérer la clientèle des dépôts de fonds au Trésor et piloter la stratégie immobilière de l’État. Elle exerce également une mission d’animation et de coordination en matière de pensions de l’Etat.

 

La DGFiP comprend en son sein la direction de la législation fiscale qui conçoit et élabore les dispositions législatives et réglementaires à caractère fiscal ainsi que les instructions générales nécessaires à leur application. Elle a également pour mission d’assurer la conduite des relations fiscales internationales (négociation et interprétation des conventions fiscales, procédures amiables, fiscalité des prix de transfert, négociations fiscales européennes, travaux des organisations internationales).

 

  • Compétence de la DGFiP des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires en matière d’impôt sur le revenu : 

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte sur l’un des domaines suivants :

 

     a) le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (la commission est donc compétente lorsque le résultat de l’entreprise est déficitaire)  ;

     b) les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées à  l’article 244 quater B du Code général des impôts :

« Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche      directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente » ;

     c)L’application de l’article 39 du Code général des impôts : 

« Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant »  

relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du Code général des impôts :

« Les entreprises sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 (1), lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt » . 

      d) a valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

  • Compétence de la DGFiP des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en matière de taxes sur le chiffre d’affaires : 

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est appelée, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires à donner son avis sur les désaccords venant à se produire entre l’administration et les assujettis à propos de rehaussements relatifs au chiffre d’affaires déterminé selon un régime réel d’imposition ou à la valeur vénale des biens entrant dans le champ d’application de la TVA immobilière.


       a) Chiffre d’affaires déterminé selon le régime de chiffre d’affaires réel

L’article L. 59 A du Livre des procédures fiscales prévoit que tout désaccord entre le redevable et l’Administration peut être soumis à la demande du redevable ou sur l’initiative du service à la commission départementale dans les conditions fixées par l’article L. 59 du LPF, lorsqu’il porte sur le montant du chiffre d’affaires déterminé selon le régime réel ou le régime réel simplifié.

 

  • Compétence de la DGFiP des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en matière d’impôts directs locaux : 

La commission départementale peut être appelée, au cours des travaux d’assiette des impôts directs locaux, à participer à la détermination :

      a) des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ;

      b) de la valeur locative des propriétés bâties, ainsi qu’à la mise à jour périodique des valeurs locatives.

Le service des impôts procède à l’harmonisation des éléments d’évaluation de commune à commune, les arrête définitivement et les notifie au maire pour affichage en mairie dans un délai de cinq jours.

Dans les trois mois qui suivent l’affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires, à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n’étant compté qu’une fois.

La contestation est soumise à la commission départementale qui statue définitivement. 

 

  • Prescription fiscale :
  1. a) Les règles générales applicables en matière de prescription fiscale :

Conformément aux dispositions de l’article L.173 du livre des procédures fiscales, en matière de taxe foncière et de taxe d’habitation, le délai de reprise de l’administration fiscale est en principe d’une année :

« Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ».

Il s’exerce ainsi jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Ce délai très court s’explique par le fait que ces taxes ne font pas l’objet d’une déclaration par le contribuable.

L’article L.173 du livre des procédures fiscales prévoit que ce délai peut être porté à 3 années lorsque le contribuable a pu bénéficier d’une exonération de ces taxes en fonction de ses revenus, et que son impôt sur le revenu a fait l’objet d’une rectification.

Cela étant, le délai de reprise de droit commun de l’administration fiscale expire, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

A titre d’exemple, pour les revenus de l’année 2022 (déclarés au printemps 2023), le délai de reprise de l’administration fiscale s’éteindra le 31 décembre 2025.

Le délai de reprise peut toutefois être étendue à 10 ans (au lieu de 3 ans) dans certains cas particuliers.

C’est notamment l’hypothèse de l’exercice par le contribuable d’une activité occulte (c’est-à-dire une activité pour laquelle le contribuable n’a fait aucune déclaration fiscale, et qu’il n’a pas déclaré officiellement).

Le délai de prescription fiscale passe également à 10 ans lorsque le contribuable n’a pas déclaré ses comptes bancaires à l’étranger, ses contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’un organisme établi à l’étranger, ou des comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger.

Il en va de même notamment en l’absence de déclaration d’avoir détenus dans un trust à l’étranger.

Pour les comptes bancaires à l’étranger, le délai de reprise repasse à trois ans si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50.000 euros à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle cette déclaration devait être réalisée.

En matière de TVA, le droit de reprise de l’administration fiscale court jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l’exigibilité de cette taxe.

S’agissant de la CFE (cotisation foncière des entreprises), le délai de reprise expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle cette imposition est due.

Ce délai peut exceptionnellement passer de 3 ans à 10 ans dans l’hypothèse de l’exercice par le contribuable d’une activité occulte (ou en cas de flagrance fiscale).

Cela étant, conformément aux dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement et d’IFI (impôt sur la fortune immobilière), le délai de reprise court jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient l’exigibilité de ces droits et impôts.

Ce délai de trois ans suppose, en matière d’enregistrement et d’IFI, que les droits et impôts aient été suffisamment révélés à l’administration fiscale (via un acte ou une déclaration spécifique).

En l’absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité de l’enregistrement, le délai de reprise passe alors de 3 ans à 6 ans à compter de la date du fait générateur de l’impôt (par exemple le décès du contribuable en matière de droits de succession, ou le 1er janvier de l’année d’imposition en matière d’IFI).

Dans tous les cas, l’administration fiscale doit établir l’impôt, par émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, avant l’expiration du délai de reprise.

A noter que les éléments qui précèdent concernent le droit de reprise de l’administration fiscale en matière d’assiette.

En matière de recouvrement de l’imposition proprement dite, les comptables publics disposent d’un délai de 4 ans, à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle (ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement) pour obtenir le règlement de la dette d’impôt du contribuable.

La prescription de l’action en recouvrement est acquise en l’absence d’acte interruptif (comme une mise en demeure de payer l’impôt) ou suspensif (comme une demande de sursis de paiement du côté du contribuable) dans le délai imparti.

 

  1. b) Les cas d’interruption ou de prorogation du délai de prescription fiscale :

 

Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être interrompu dans certains cas.

En cas d’interruption du délai de reprise, l’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai pour mettre en recouvrement les droits et impôts rectifiés.

Une proposition de rectification peut interrompre le délai de reprise de l’administration fiscale, à condition qu’elle soit notifiée avant la fin de ce délai.

Cette notification a pour effet d’interrompre la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées (sauf en cas d’éventuels vices de procédure).

Le délai de reprise peut également être interrompu en cas de notification de bases d’imposition d’office au contribuable concerné.

Le délai de prescription peut également faire l’objet d’une interruption par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, ainsi que par tout acte qui comporterait une reconnaissance de la part du contribuable de la dette d’impôt (par exemple une demande de délai de paiement).

Peuvent également interrompre la prescription des demandes en justice, ainsi que des actes d’exécution forcée.

Cela étant, le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogée en cas de demande d’assistance administrative internationale.

 

A cet égard, l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales prévoit que :

« Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration ».

La prescription est prorogée jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la réponse de l’autre Etat, et au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant le délai initial de reprise.

La prorogation du délai de reprise suppose le respect de certaines conditions, et notamment que la demande d’assistance administrative internationale soit effectuée dans le délai initial de reprise.

Par ailleurs, l’article L.188 B du livre des procédures fiscales prévoit :

« Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».

Une prorogation du délai de reprise est envisagée en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale. Dans ce cas, le délai de prescription est prorogé jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit la décision du Parquet, et au plus tard jusqu’au 31 décembre de la dixième année qui suit celle de l’imposition.

En outre, l’article L.187 du livre des procédures fiscales prévoit :

« Lorsque l’administration, ayant découvert qu’un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Jusqu’à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d’une décision de relaxe ».

Également une prorogation du délai de reprise est envisagée par l’administration fiscale en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale.

C’est l’hypothèse où, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration découvre des agissements frauduleux du contribuable, qui la conduise à porter plainte pour fraude fiscale.

Dans ce cas, le délai de reprise est prorogé de deux années, ce qui permet à l’administration de procéder à des rappels d’imposition au titre des deux années précédant celle de la période initialement vérifiée.

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