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Actualités juridiques

Compétence internationale des juridictions françaises en matière de succession

Posted on juillet 21, 2026

La compétence internationale des juridictions françaises pour connaitre d’une Succession

Plusieurs ensembles normatifs peuvent fonder la compétence des juridictions françaises.

Il convient d’abord de regarder si le droit de l’Union européenne peut fonder leur compétence (A). A défaut, il faut regarder si le droit international privé commun français peut fonder leur compétence (B).

A. Le droit de l’Union européenne

Le Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

1. Applicabilité du Règlement (UE) n°650/2012

En droit,

Le Règlement s’applique dès lors que trois conditions cumulatives sont remplies.

Premièrement, le Règlement doit être applicable ratione materiae. L’article 1er, §1 prévoit que le présent s’applique aux successions à cause de mort. Certaines matières sont expressément exclues du champ d’application du Règlement par l’article 1er : les matières fiscales, douanières, administratives, l’état des personnes, la capacité juridique…

Deuxièmement, le Règlement doit être applicable ratione temporis. L’article 83 prévoit que le Règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.

Troisièmement, le Règlement doit être applicable ratione loci. Le Règlement trouve à s’appliquer dès lors que les juges d’un Etat membre de l’Union européenne sont saisis.

2. Application du Règlement (UE) n°650/2012

a) La règle de principe : article 4

En droit,

L’article 4 du Règlement pose la règle de principe.

« Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »

Les considérants 23 et 24 fournissent des indications quant à la façon dont il convient de déterminer le lieu de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès.

Il ressort du considérant 23 qu’il faut procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.

La résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné.

Le considérant 24 indique quant à lui d’autres indices à prendre en compte pour déterminer la résidence habituelle du défunt lorsque la situation s’avère plus complexe.

« Dans certains cas, il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale.

D’autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État. Si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait. »

b) La compétence subsidiaire : article 10

i- Compétence pour statuer sur l’ensemble de la succession

En droit,

L’article 10, §1 du Règlement prévoit que les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession, malgré le fait que la résidence habituelle du défunt au moment du décès ne soit pas située dans un État membre, dès lors qu’une des deux conditions suivantes est remplie (conditions alternatives) :

  • Le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès ; ou à défaut,
  • Le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

ii- Compétence pour statuer uniquement sur les biens successoraux présents sur le territoire de l’Etat membre concerné

En droit,

L’article 10, § 2 prévoit que lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 10, §1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

B. Le droit international privé commun

Deux ensembles de règles peuvent fonder la compétence des juridictions françaises : les règles ordinaires de compétence (1) et les règles fondées sur la nationalité des parties, dites les privilèges de juridiction (2).

Le privilège de juridiction n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport aux règles ordinaires de compétence (Cass. 1re civile, 19 novembre 1985, n°84-16.001, dit Cognacs & Brandies, Publié au Bulletin civil 1985 I, n° 306, p. 271).

Autrement dit, le privilège de juridiction n’a vocation à jouer que lorsque les règles ordinaires de compétence ne peuvent pas fonder la compétence internationale des juridictions françaises.

1. Règles ordinaires de compétence

Il a été affirmé depuis longtemps que les règles ordinaires de compétence internationales sont obtenues par transposition à l’ordre international des règles de compétence interne, à savoir les articles 42 et suivants du Code de procédure civile (Cass, 1re civile, 19 octobre 1959, n°57-11.569, dit Pelassa, Publié au Bulletin civil 1959, I, n° 416, p.344 ; Cass, 1re civile, 30 octobre 1962, n°61-11.306, dit Scheffel, Publié au Bulletin civil 1962 n° 449).

Le principe résulte de l’article 42 du Code de procédure civile (a).

Par ailleurs, le droit international privé français distingue la succession mobilière et la succession immobilière, entrainant une fragmentation de la liquidation successorale. Il résulte de cette distinction que :

  • Les juges français sont compétents pour régler la succession mobilière si le domicile du défunt est situé en France (b-i) ;
  • Les juges français sont compétents pour régler la succession immobilière si l’immeuble est situé en France (b-ii).

a) Le principe : l’article 42 du Code de procédure civile

En droit,

L’article 42 du Code de procédure civile dispose que :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

La transposition de cette règle en matière internationale conduit à attribuer compétence aux juridictions françaises dès lors que le défendeur demeure en FRANCE.

L’article 43 du Code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, pour une personne physique, du lieu où elle a son domicile, ou à défaut, sa résidence.

b) Les dispositions propres à la succession

i- La succession mobilière

En droit,

S’agissant des successions mobilières, l’article 45 du Code de procédure civile dispose :

« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

  • les demandes entre héritiers ;
  • les demandes formées par les créanciers du défunt ;
  • les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

»

L’article 720 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001, dispose :

« Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

L’extension à l’ordre international de ces principes conduit à attribuer compétence aux juridictions françaises pour statuer sur la succession mobilière du défunt dès lors que le défunt avait établi son dernier domicile sur le territoire français.

Ce tribunal sera compétent pour tout litige relatif à des actions successorales en matière mobilière, quel que soit le lieu de situation des biens.

Le dernier domicile du défunt est déterminé par référence aux règles françaises : au regard du droit civil, le domicile suppose un élément matériel, et un élément intentionnel. Seul le domicile civil doit être pris ici en compte à l’exclusion du domicile fiscal. La détermination du domicile relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

ii- La succession immobilière

En droit,

S’agissant des successions immobilières, compte tenu de l’importance de l’attraction du lieu de l’immeuble, la compétence est attribuée par principe au tribunal du lieu de situation de l’immeuble.

Ce principe figure en effet à l’article 44 du Code de procédure civile.

« En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

La jurisprudence confirmé ce principe pour les successions immobilières (Cass, Civ. 1re, 15 mai 2018, n° 17-11.571, Publié au Bulletin civil 2018, I, n° 83) soulignant que la compétence territoriale repose exclusivement sur la localisation des biens, et ce, indépendamment de la loi applicable au fonds successoral ou du domicile du défunt.

Par conséquent, les tribunaux français ne sont compétents que pour les actions successorales concernant des immeubles situés en France (Cass. Civ. 14 mars 1961, Rev. crit. DIP 1961. 774, note Batiffol. ; Cass. Civ. 1re, 23 janv. 2007, n°06-11.037, JCP 2007. IV. 1432).

Ainsi, un tribunal étranger ne saurait trancher un litige concernant une action successorale portant sur un immeuble situé en France, et un tribunal français ne saurait trancher un litige concernant une action successorale portant sur un immeuble situé à l’étranger (Cass. Civ. 5 juill. 1933, DP 1934. 1. 133, note Silz ; S. 1934. 1. 337, note Niboyet ; Civ. 24 nov. 1953, Rev. crit. DIP 1955. 698, note Mezger).

2. Les privilèges de juridiction

En droit,

Les articles 14 et 15 du Code civil fondent la compétence internationale des tribunaux français sur la seule nationalité respectivement du demandeur (article 14 du Code civil) et du défendeur (article 15 du Code civil).

Ces privilèges de juridiction sont applicables ratione materiae en tout domaine, y compris en matière successorale.

La jurisprudence prévoit deux cas de figure dans lesquels les privilèges de juridictions ne peuvent pas s’appliquer :

  • Les actions réelles immobilières et aux demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ;
  • Les demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France.

En effet, ces règles ressortent de l’arrêt de principe Weiss (Cass, 1re civile, 27 mai 1970, n°68-13.643, dit Weiss, Publié au Bulletin civ. I, n° 176) :

« L’article 14 du Code civil qui permet au plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises a une portée générale s’étendant à toute matières, à l’exclusion des actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France et s’applique notamment à tous litiges ayant pour fondement la responsabilité extracontractuelle. »

Ainsi, les articles 14 et 15 du Code civil peuvent fonder la compétence des juridictions françaises pour statuer sur un litige relatif à la succession, sauf sur les questions touchant des biens immobiliers de la succession se situant sur le territoire d’Etats étrangers.

La seule nationalité qui doit être prise en compte est celle de l’héritier demandeur (qui invoque l’article 14) ou défendeur (qui invoque l’article 15) et non celle du défunt.

Cette nationalité s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, un changement ultérieur de nationalité étant alors sans incidence.

Les articles 14 et 15 du Code civil instituant des privilèges de juridiction au profit des plaideurs de nationalité française, ils doivent impérativement être soulevés par la partie à laquelle ils profitent.

Si la partie à qui profite ce privilège ne l’invoque pas, le juge ne pourra pas le relever d’office (Cass. 1re Civ., 19 juillet 1989, n°88-12.592, Bulletin 1989 I N° 296 p. 196).


Med venlig hilsen / Kind regards

Cabinet Nicolas BRAHIN
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

Camilla Nissen MICHELIS

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