LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES ACTEURS FINANCIERS EN DROIT MONÉGASQUE
PLAN D’ANALYSE
- Introduction
- I. Le cadre responsabilitaire du gestionnaire de fortune
- II. Le cadre responsabilitaire de l’établissement bancaire dépositaire
- Conclusion
INTRODUCTION
L’objet du présent analyse est de déterminer la nature, l’étendue et le régime de preuve des obligations pesant, respectivement, sur un gestionnaire de fortune externe (société agréée) et sur un établissement bancaire (dépositaire et prestataire de services d’investissement), en droit monégasque, dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire au profil d’investissement.
Le présent analyse est considéré comme visant à établir les principes juridiques permettant de fonder la responsabilité contractuelle de ces entités en cas de manquements graves à leurs obligations de conservation, d’information, de diligence, de contrôle et de gestion prudente.
I. Le cadre responsabilitaire du gestionnaire de fortune
La responsabilité contractuelle du gestionnaire de fortune externe s’articule autour de trois obligations majeures issues de la législation financière monégasque et du droit commun des mandats.
L’obligation de moyens renforcée : prudence, diversification et maîtrise du risque
Le fondement législatif de la première obligation majeure est la législation monégasque — la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières, ainsi que l’Ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007.
La Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières définit le cadre juridique général des activités financières à MONACO, en énumérant les services concernés (gestion de portefeuille, transmission d’ordres, conseil en investissement, etc.) et en soumettant leur exercice à un régime d’agrément préalable ainsi qu’à un contrôle des autorités compétentes.
L’Ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 en précise les modalités d’application en fixant notamment les conditions organisationnelles et financières exigées des sociétés agréées, telles que les règles relatives au capital minimum et aux exigences de fonctionnement des établissements financiers.
Le principal fondement textuel relatif à l’obligation de moyens renforcée, comprenant les devoirs de prudence, de diversification et de maîtrise du risque, réside dans les articles 5, 23 et 26 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières.
L’ensemble des dispositions de ces articles établit que le mandat de gestion est un contrat à exécution successive qui impose au professionnel d’agir exclusivement dans l’intérêt du client.
Ces dispositions consacrent également les principes essentiels de la gestion de portefeuille, à savoir l’exigence d’une gestion :
- prudente et adéquate (article 5) ;
- le respect de règles de bonne conduite et de normes professionnelles strictes (article 23) ;
- ainsi que l’obligation d’exécuter les mandats exclusivement dans l’intérêt du client, sans les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été confiés (article 26).
Le régime d’appréciation et de preuve ainsi défini par les dispositions légales prévoit que l’obligation du gestionnaire est appréciée in abstracto, c’est-à-dire au regard du comportement qu’aurait adopté un professionnel prudent et diligent placé dans des circonstances identiques.
Bien qu’il s’agisse formellement d’une obligation de moyens, celle-ci est qualifiée de renforcée, en ce sens qu’en cas de pertes subies par le client, le gestionnaire qui ne parvient pas à démontrer positivement qu’il a exécuté son mandat avec toute la diligence requise, ainsi que dans le respect des exigences de prudence et de diversification, engage automatiquement sa responsabilité contractuelle.
L’obligation d’information précontractuelle, d’adéquation et de mise en garde
Cette obligation est régie par des dispositions telles que l’article 23-3 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières et l’article 17 de l’Ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007.
L’article 23-3 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 impose aux sociétés agréées l’obligation de recueillir auprès de leurs clients, y compris des clients potentiels, des informations relatives à leurs connaissances et à leur expérience en matière d’investissement afin d’évaluer si le service ou l’instrument financier proposé leur est approprié.
Si, sur la base des informations obtenues, le service ou l’instrument est jugé inadapté, le client doit en être averti.
Si le client ne fournit pas les informations requises ou si celles-ci sont insuffisantes, la société agréée est tenue de l’informer qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer l’adéquation du produit à son profil.
Ces règles s’appliquent en tenant compte de la nature du service, de l’instrument financier concerné et du statut du client (investisseur professionnel ou non professionnel), les critères de qualification étant définis par ordonnance souveraine.
L’article 17 de l’Ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 établit que, préalablement à la signature du mandat visé à l’article précédent, la société est tenue de s’enquérir des objectifs du client, de son expérience en matière d’investissement ainsi que de sa situation financière, et que les prestations proposées doivent être adaptées à sa situation financière.
En outre, la société agréée est tenue de communiquer au client toutes les informations utiles.
L’obligation de suivi continu et de reddition de comptes
Conformément à l’article 23-2 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues de conserver toutes les informations pertinentes et de tenir un enregistrement détaillé de l’ensemble des services qu’elles fournissent ainsi que de toutes les opérations.
II. Le cadre responsabilitaire de l’établissement bancaire dépositaire
La responsabilité de la banque est double : elle est régie à la fois par le droit commun du dépôt (Code civil monégasque) et par les obligations professionnelles des prestataires de services d’investissement.
L’obligation renforcée de conservation et de restitution immédiate (Régime du Dépôt)
En sa qualité de dépositaire des fonds et instruments financiers du requérant, l’établissement bancaire est soumis à des règles strictes dictées par le Code civil monégasque, qui dessinent les contours d’une obligation de garde et de restitution rigoureuse.
Ainsi, selon l’article 1766 du Code civil monégasque, la banque est tenue à une garde diligente, lui imposant d’apporter dans la préservation de la chose déposée les mêmes soins qu’elle déploie pour ses propres biens.
De plus, conformément aux articles 1771 et 1776 du Code civil monégasque, cette obligation s’étend à l’identité même de la chose, que l’établissement doit rendre à l’identique et exclusivement à la personne qui la lui a confiée.
Enfin, ce régime trouve son aboutissement dans l’article 1783 du Code civil monégasque, qui consacre le principe de restitution immédiate en obligeant le dépositaire à remettre les avoirs au déposant aussitôt que ce dernier en fait la demande.
Ainsi, l’articulation de ces articles consacre une obligation renforcée de conservation, de loyauté et de restitution immédiate des avoirs confiés.
Les obligations de bonne conduite, de vigilance et de contrôle de base
En tant que prestataire de services d’investissement agréé à Monaco, l’établissement bancaire est assujetti à des règles déontologiques et prudentielles d’ordre public, fondées sur les articles 10 (point 5) et 23-3 de la Loi n° 1.338, ainsi que sur les articles 7 et 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284.
Au cœur de ce dispositif, l’obligation de diligence et de loyauté, formalisée par l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284, impose aux sociétés agréées de respecter des règles de bonne conduite strictes afin de garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
La banque doit ainsi agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, exercer ses activités avec la compétence, le soin et la diligence requis, et s’assurer que son personnel dispose des qualifications et des connaissances suffisantes.
Elle a également le devoir de se doter de ressources et de procédures internes efficaces pour mener à bien ses missions, se conformer aux réglementations et s’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts ou, à défaut, veiller à un traitement équitable de ses clients.
Parallèlement, le devoir d’évaluation et d’information trouve sa source dans l’article 13 de la même Ordonnance et l’article 23-3 de la Loi n° 1.338.
À l’instar du gestionnaire de fortune, la banque est tenue de s’enquérir activement de la situation financière de ses clients, de leurs objectifs et de leur expérience en matière d’investissement.
Elle doit communiquer de manière appropriée toutes les informations utiles, alerter les clients sur les risques inhérents aux opérations envisagées et les avertir formellement si les transactions de marché apparaissent inadaptées à leur profil.
Enfin, cette responsabilité est parachevée par l’obligation de contrôle de régularité prévue à l’article 10, point 5, de la Loi n° 1.338, qui impose légalement à la banque d’exercer une surveillance de base sur la régularité des opérations exécutées dans ses livres et sur la transparence des tarifs appliqués.
CONCLUSION
En conclusion le droit monégasque encadre de manière stricte et complémentaire la protection des investisseurs.
Face à des pertes constatées sur un portefeuille au profil contractuel « équilibré », le gestionnaire de fortune encourt une responsabilité aggravée s’il ne démontre pas une diligence active (obligation de moyens renforcée) et le respect de son obligation de résultat quant à l’évaluation précontractuelle de l’adéquation des risques.
L’établissement bancaire ne saurait être un tiers passif : il est tenu par une obligation civile renforcée de conservation et de restitution immédiate (droit du dépôt), doublée d’une obligation réglementaire de contrôle de base de la régularité des opérations et d’une obligation propre de vigilance et de loyauté envers le client.
Dès lors, le non-respect caractérisé de ces dispositions légales et textuelles constitue une faute contractuelle flagrante, ouvrant droit à la réparation intégrale du préjudice financier et moral subi.
Cabinet BRAHIN Avocats
Fedor IlIN
Master’s Degree in Business Law
Specialization in Transport and Aviation Law
Université Toulouse 1 Capitole
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