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Actualités juridiques

Réforme sur la procédure d’appel du décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023

Posted on juillet 24, 2024

La réforme tend à simplifier la procédure d’appel.

La réforme sera applicable au 1er septembre 2024.

Le décret rend tout d’abord plus lisibles les règles de procédure applicables à l’appel, œuvrant ainsi à la clarification des dispositions applicables. Il autonomise la procédure d’appel en supprimant les renvois aux dispositions sur le tribunal judiciaire et structure de manière plus précise les dispositions relatives à la procédure d’appel.

Le décret introduit ensuite des éléments de souplesse à la procédure d’appel avec mise en état et à bref délai.

Il vient réformer :

  • L’introduction de l’instance d’appel et l’orientation de l’affaire ;
  • La procédure ordinaire à bref délai ;
  • La procédure ordinaire avec mise en état ;
  • L’effet d évolutif de l’appel ;
  • La modélisation des conclusions d’appel.

D’une part, il autorise la partie ayant omis de mentionner certains chefs du dispositif du jugement dans sa déclaration d’appel à les ajouter dans ses premières conclusions plutôt que de former une déclaration d’appel rectificative.

D’autre part, les délais pour conclure dans la procédure d’appel à bref délai sont allongés d’un mois ; dans la procédure d’appel avec mise en état ainsi que dans la procédure d’appel à bref délai, les délais pour conclure peuvent être augmentés, en fonction des spécificités de chaque affaire.

Les dispositions du décret ne s’appliquent qu’à partir des instances d’appel ouvertes à partir du 1er septembre 2024.

 

  • Introduction de l’instance d’appel :

L’article 901 du Code de procédure civile est modifié, l’exigence de mention des chefs du dispositifs du jugement qu’est l’indivisibilité de l’objet du litige est supprimée.

L’article 905 du Code de procédure civil est réécrit, l’orientation de l’affaire en procédure à bref délai implique de fixer une date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée mais aussi de prévoir une date prévisible de clôture de l’instruction.

Les parties seront désormais incitées et invitées à convenir d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état plutôt que de passer par la procédure de mise en état judiciaire.

 

  • La procédure ordinaire à bref délai :

L’article 906-1 du CPC prévoit désormais que la signification de déclaration d’appel dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’avis de fixation.

L’article 906-2 du CPC étend à 2 mois à compter de l’avis de fixation pour transmettre ses conclusions de l’appelant.

 

  • La procédure ordinaire avec mise en état :

La déclaration est toujours notifiée par le Greffe.

La réforme maintient les délais réglementaires qui cadencent les premiers échanges de conclusions entre les parties, fixés aux articles 908 à 910 relatifs aux conclusions de l’appelant consécutives à la déclaration d’appel, aux conclusions en réponse de l’intimé, aux appels incidents et aux conclusions de l’intervenant forcé.

Il est prévu au deuxième alinéa de l’article 914-1 que « dans le cas, en particulier, où les parties ont conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’affaire est fixée prioritairement ».

Par exception, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée, susceptible de recours (selon les modalités fixées à l’article 913-8), lorsque la décision :

– concerne la communication, l’obtention et la production des pièces (913-1 al.2) ;

– statue sur les dépens et les frais irrépétibles (913-3 al. 3) ;

– statue en vertu de sa compétence d’attribution prévue à l’art. 913-5.

 

  • L’effet dévolutif de l’appel :

En procédure ordinaire, l’article 901 impose que la déclaration d’appel précise les chefs du jugement expressément critiqués sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Le décret opère un changement important en ce qu’il permet à l’appelant principal, aux termes d’un nouvel article 915-2, de « compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ». L’article ajoute que « la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»

 

  • La modélisation des conclusions :

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960.

Le décret codifie, au deuxième alinéa de l’article 954, la solution jurisprudentielle imposant à l’appelant de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Lorsque l’infirmation est demandée, le décret exige que les chefs du dispositif du jugement critiqués soient listés dans le dispositif des conclusions de l’appelant (art. 954, al. 2).

L’article 954 du CPC, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

 

 

Nicolas BRAHIN Avocat

Master’s Degree in Banking and Financial Law

Université Panthéon-Sorbonne

Cabinet BRAHIN Avocats

Advokatfirma i NICE, Lawyers in NICE

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