Instauré par la loi du 1er août 2003, le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement de cet acteur de la commercialisation des produits financiers. Tout CIF est ainsi soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions, contrôlées par l’AMF.
Les conditions d’accès et d’exercice du CIF
Schématiquement, outre l’obligation d’adhésion à une association de CIF agrée par l’AMF, l’ensemble des intermédiaires doit répondre aux conditions suivantes :
- La condition de résidence habituelle en France ;
- Condition d’âge et d’honorabilité ;
- Condition de capacité professionnelle ;
- Condition d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
La condition de résidence habituelle en France :
Le statut de CIF impose aux personnes physiques et morales une obligation de résidence habituelle en France, en application de l’article L. 541-2 dernier alinéa du Code monétaire et financier.
Condition d’âge et d’honorabilité :
Pour exercer, le CIF, qu’il soit personne physique ou la personne ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer une personne morale habilitée, doit remplir les conditions suivantes (article L. 541-2 et D.541-8 CMF) :
- une condition d’âge: avoir la majorité légale ;
- les conditions d’honorabilité conformément à l’article L. 541-7: ne pas être soumis aux incapacités de l’article L.500-1 CMF (comme les IOBSP) et/ou ne pas avoir fait l’objet d’une sanction prononcée par l’AMF d’interdiction d’exercer que ce soit à titre temporaire ou définitif.
Condition de capacité professionnelle :
Les conditions de compétence professionnelle requises pour bénéficier de ce statut sont fixées par le Règlement Général de l’AMF à l’article 325-1 dans sa nouvelle version. Dès lors, pour exercer, le CIF doit justifier :
- soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau, adapté à la réalisation d’opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier;
- soit d’une formation professionnelle d’une durée minimale de 150 heures, acquise auprès d’un prestataire de services d’investissements, d’une association de conseillers en investissements financiers ou d’un organisme de formation, adaptée :
– à la réalisation d’opérations sur les instruments financiers (art, L. 211-1 du cmf) ;
– à la fourniture de services d’investissement, (article L. 321-1 du cmf) ;
– à la réalisation d’opérations sur biens divers (‘article L. 550-1 du cmf).
- soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction, dans des fonctions liées à la réalisation des opérations décrites ci-dessus. L’expérience professionnelle doit avoir été acquise auprès d’un prestataire de services d’investissement, d’un conseiller en investissements financiers, d’un agent lié de prestataire de services d’investissement ou d’un intermédiaire d’assurance.
S’agissant du diplôme susmentionné, il est prévu, par l’instruction de l’AMF n°2013-07 publiée le 24 avril 2013, qu’il soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans l’une des nomenclatures de spécialités de formation ci-dessous :
– 122 (Economie),
– 128 (Droit et sciences politiques),
– 313 (Finances, banque, assurance et immobilier),
– 314 (Comptabilité, gestion).
Les diplômes ou titres de même niveau comprennent les diplômes étrangers reconnus par le Centre ENIC-NARIC8 sur la base d’une attestation de comparabilité.
Dans le cadre des dispositions relatives à l’obligation d’actualisation des connaissances des adhérents à la charge des associations professionnelles, la formation éligible pour la capacité professionnelle des CIF reprend les thèmes fixés par l’instruction tels que :
– des connaissances générales sur le conseil en investissements financiers ;
– des connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers ;
– les règles de bonne conduite des CIF ;
– les règles d’organisation des CIF.
Sont visés par les conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité, en application de l’article L.541-2 CMF, « les CIF personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer une société exerçant l’activité de conseiller en investissements financiers ».
D) Condition d’assurance de responsabilité civile professionnelle :
Les conseillers en investissements financiers doivent, pour exercer, se doter d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires de leur activité, conformément à l’article L. 541-3. Le seuil de cette garantie diffère selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale employant au moins deux salariés :
- Pour les personnes physiques et les personnes morales de moins de deux salariés : 150.000 euros par sinistre et 150.000 euros par année d’assurance ;
- Pour les personnes morales d’au moins deux salariés : 300.000 euros par sinistre et 600.000 euros par année d’assurance.
Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
Conformément à l’article D.541-9 (alinéa 2), les CIF exerçant une activité de conseil, portant exclusivement sur les services connexes aux services d’investissement de l’article L.321-2 CMF, ne sont pas soumis aux montants ci-dessus cités.
L’ORIAS n’a pas compétence pour contrôler au sein des personnes morales le nombre de salariés, dans le cadre des différences de seuils minimum de couverture, et n’est pas, en l’état de ses réflexions, à même de se prononcer sur l’application du dernier alinéa de D. 541-9.
C’est la raison pour laquelle les seuils à minima de contrôle de la couverture de la responsabilité civile professionnelle des CIF seront de 150.000 euros par sinistre et de 150.000 euros par année d’assurance.
Dispositions particulières
Relevant d’un statut dérogatoire à la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), ce dernier ne peut pas s’exporter grâce au passeport européen, applicable aux intermédiaires d’assurance depuis la DIA, ni au sein de l’Union européenne et de l’Espace Economique européen, au terme de l’article L. 541-8 du Code monétaire et financier.
L’Autorité des Marchés Financiers, dans sa position-recommandation n°2006-23 modifiée, répond au paragraphe 3.2 à la question relative au CIF personne morale gérée ou administrée par une personne morale.
« Le premier alinéa de l’article L. 541-2 du code monétaire et financier, relatif aux conditions d’accès au statut de CIF en matière d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle, vise seulement les « conseillers en investissements financiers personnes physiques » et « les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers ».
Il ressort de cette disposition que seules des personnes physiques peuvent gérer ou administrer une personne morale CIF et figurer en cette qualité au registre des intermédiaires tenu par l’ORIAS, selon l’article 1 de l’arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique».
Dès lors, à titre d’exemple, ne sont pas admises les personnes morales CIF dont la forme juridique est une société par action simplifiée (SAS) ayant comme Président une personne morale distincte.
La position-recommandation AMF N° 2006-23 modifiée introduit une nouvelle règle de non-cumul de catégorie pour les CIF et ALPSI, au paragraphe 2.1 b).
« Compte tenu des différences de régime, du périmètre distinct d’activités que chacun de ces deux statuts permet, et de l’obligation pour le CIF de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients (article L. 541-8-1 du code monétaire et financier), un CIF ne doit pas cumuler son statut avec le statut d’agent lié ».