Introduction
La prescription est le mécanisme par lequel le temps confère une stabilité à une situation juridique. La prescription peut être affectée par différents événements, entraînant son interruption et sa suspension.
Signalons : l’interruption de la prescription survient lorsqu’un événement interrompt le cours du délai et efface rétroactivement le temps déjà écoulé. Ainsi, si la prescription recommence à courir après cet événement, le temps précédemment écoulé ne pourra pas être pris en compte : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » (l’article 2231 du Code civil).
Il convient de noter que la suspension de la prescription, quant à elle, résulte d’un événement qui interrompt le cours du délai sans effacer rétroactivement le temps déjà écoulé. Ainsi, lorsque la prescription recommence à courir après cet événement, le temps précédemment écoulé reste pris en compte : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (l’article 2230 du Code civil).
Le point de départ du délai de prescription : la connaissance des faits
L’article 2224 du Code civil fixe le point de départ du délai de prescription de droit commun à « la date où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (l’article du Code civil).
Les actes ou événements spécifiques qui entraînent soit la suspension, soit l’interruption du délai
Il y a certains actes ou événements spécifiques qui entraînent soit la suspension, soit l’interruption du délai.
Actes ou événements suspensives
Impossibilité d’agir : La prescription est suspendue pour celui qui ne peut agir en raison de la loi, d’une convention ou de force majeure (l’article 2234 du Code civil) ;
Mineurs non émancipés et majeurs sous tutelle : Suspension de la prescription, sauf pour certaines actions de paiement ou répétition de sommes périodiques (l’article 2235 du Code civil) ;
Entre époux et partenaires de PACS : La prescription est suspendue entre eux (l’article 2236 du Code civil) ;
Héritier acceptant à concurrence de l’actif net : Suspension de la prescription concernant les créances contre la succession (l’article 2237 du Code civil) ;
Médiation, conciliation, procédure participative : Suspension dès accord des parties ou conclusion d’une convention (l’article 2238 du Code civil) ;
Mesure d’instruction avant procès (expertise) : Suspension jusqu’à exécution de la mesure, mais pour au moins six mois (l’article 2239 du Code civil).
Actes ou événements interruptifs
Demande en justice : La prescription est interrompue par tout recours judiciaire, même en référé (procédure judiciaire rapide et simplifiée pour obtenir une décision provisoire ou urgente, sans examen complet du fond de l’affaire), ou devant une juridiction incompétente, ou si l’acte est annulé pour vice de procédure.
Reconnaissance par le débiteur : Interrompt le délai de prescription ;
Acte d’exécution forcée : Interrompt également le délai de prescription ou de forclusion ;
Mesures conservatoires : Interrompent la prescription lorsqu’elles sont prises dans le cadre d’une procédure d’exécution.
2 . Les assignations et les conclusions (effet interruptif ou suspensif sur le cours de la prescription)
Dans les litiges impliquant des banques, il est particulièrement important de comprendre quelles actions, y compris les assignations et les conclusions, peuvent avoir un effet interruptif ou suspensif sur le cours de la prescription.
La jurisprudence civile a établi que tout acte par lequel le demandeur manifeste à son adversaire son intention de poursuivre l’action engagée constitue un acte interruptif de prescription. Cela inclut notamment l’assignation et les conclusions valablement notifiées à la partie adverse.
L’assignation interrompt la prescription dès lors qu’elle est remise au greffe, conformément à l’article 754 du Code de procédure civile.
Les conclusions, lorsqu’elles sont notifiées à l’adversaire, ont également un effet interruptif. Il est recommandé de notifier des conclusions interruptives de prescription de manière régulière, par exemple trimestriellement, pour éviter tout risque de reprise de la prescription.
Jurisprudence
Dans un arrêt du 19 mars 2020, la Cour de cassation a jugé qu’une assignation en référé avait suspendu le délai de prescription durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19/03/2020, n° 222, n° 19-13.459).
Les actions déposées après le rejet des premières demandes ont été prescrites, car l’interruption de la prescription n’avait pas eu lieu (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-28.450).
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Cabinet Nicolas BRAHIN
Advokatfirma i NICE, Lawyers in NIC
Camilla Nissen MICHELIS
Assistante – Traductrice
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